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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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OCCEA
2.4.2 Cantons
Les cantons et les organes chargés des contrôles doivent adapter leurs systèmes de contrôle et leur donner une nouvelle orientation. Cette démarche implique en particulier un investissement initial pour la coordination des contrôles. Un délai d’un an est prévu pour atteindre ce résultat. Il faut donc s’attendre à une diminution du nombre des inspections effectuées dans les exploitations pour procéder à des contrôles de base dans le domaine des paiements directs. Il est difficile d’estimer l’ampleur de cette diminution, parce que les cantons appliquent de manières très diverses les dispositions actuelles de l’OCCEA. Généralement assurés en plusieurs étapes par les cantons, ces contrôles de base sont plus nombreux que ce que prévoit aujourd’hui l’OCCEA. La révision de cette ordonnance vise à réduire cet excès de contrôles de base au profit de ceux effectués en fonction des risques. Ces contrôles en fonction des risques augmenteront en vertu des prescriptions. La révision n’a rien changé au nombre des inspections prévues actuellement par l’OCCEA pour les contrôles de base.
Les contrôles en fonction des risques prévus en plus rendent la planification plus complexe. La charge des cantons devrait par conséquent s’accroître. En revanche, celle des organes de contrôle restera stable, mais les contrôles gagneront en efficacité et en crédibilité.
Les organes de contrôle verront leur charge considérablement allégée lors des contrôles de base des contributions à la biodiversité du niveau de qualité II et des contributions à la mise en réseau. Le contrôle de base de l’objet sur toutes les différentes surfaces peut être remplacé par un contrôle de base de l’exploitation portant sur certaines surfaces/arbres. Le Conseil fédéral prévoit des exigences minimales à cet égard.
2.4.3 Économie
Les tâches administratives de tout le système de contrôle de l’agriculture seront réduites, en ce sens que les inspections seront assurées sur une surface moins vaste et de manière plus ciblée selon des critères de risque bien précis. Les contrôles de base seront également plus courts et plus ciblés. Le nombre de manquements constatés ne diminuera pas malgré ces simplifications. Ces modifications visent à réduire la charge qui pèse sur les « bons » exploitants pour permettre de vérifier de manière plus systématique ceux qui posent plus de problèmes, jusqu’à la disparition totale des manquements. La charge financière des exploitants baissera grâce à la réduction des contrôles de base et à la réalisation de ces contrôles dans l’exploitation pour les contributions à la biodiversité du niveau de qualité II.
2.5 Rapport avec le droit international
Les dispositions ne concernent pas le droit international.
2.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2020. Les très nombreux changements apportés à l’application des dispositions nécessitent une année de préparation, qui permettra aux cantons et aux organes de contrôles de procéder aux adaptations techniques et organisationnelles requises.
2.7 Bases légales
Les art. 177 et 181, al. 1bis de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constituent la base légale de la présente ordonnance.