Projet

Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

Introduction Consultation

Ordonnance Propositions soumises à la consultation Page (n° RS)

Ordonnance sur la ter-  Suppression des définitions de l’utilisateur de lait,63

minologie agricole, du vendeur sans intermédiaire et du lait commercia-OTerm (910.91) lisé.

 Réponse au postulat Dettling (17.3603) du 16 juin 2017 : mise en évidence de l’impact qu’aura dans différents domaines de l’agriculture un relèvement du coefficient UGB de 0,10 chez les bovins âgés de 365-730 jours, ainsi que chez les bovins de plus de 730 jours.

 Modification d’autres actes : l’art. 40, al. 3, de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire

(OAT ; RS 700.1) est complété : la production de tous les organismes vivants qui ne sont pas considérés comme des animaux de rente et qui servent de base aux denrées alimentaires ou aliments pour animaux (par ex. poissons, insectes ou algues) doit maintenant être considérée comme une activité accessoire étroitement liée à l’entreprise agricole.

Ordonnance sur les  Le taux hors contingent (THC) pour les bovins des73

(916.01) 1000 CHF, pour un total de 1500 CHF par animal.

importations agricoles, races Brune, Tachetée Rouge, ou Holstein (numéro OIAgr du tarif douanier 0102.2191) doit être réduit de Ordonnance sur le vin  Transfert dans l’ordonnance sur le vin des disposi-79

(916.140) tions du droit agricole, qui ne s’appliquent au-

jourd’hui déjà qu’aux vins suisses, figurant dans l’ordonnance du DFI sur les boissons (en particulier les réglementations concernant l’assemblage et le coupage).

 L’organe de contrôle du commerce des vins peut émettre des décisions sur toutes les dispositions qui concernent le classement et la dénomination du vin.

Ordonnance sur les  Les procédures de renouvellement des autorisa-87

produits phytosani- tions et de réexamen ciblé des produits phytosanitaires, OPPh (916.161) taires doivent être combinées.

 Le DEFR aura la possibilité d’ajouter dans

l’annexe 1 de l’OPPh les substances admises comme substance de base dans l’UE.

 Adaptation de la définition des substances à faible risque conformément à la définition de l’UE.