Rapport sur les résultats

Consultation 2019/1: Regroupement familial. Même régime pour les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire · 16 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.867212

3.6 Autres milieux concernés

Pour

Le CP approuve expressément la proposition visant à soumettre, en matière de regroupement familial, les personnes à protéger aux mêmes conditions que les étrangers admis à titre provisoire.

Contre AsyLex, Caritas, la CDAS, la CDI, la CFM, la CRS, l’EPER, le HCR, l’ODAE, l’OSAR,

l’OSEO et VFG s’opposent expressément à une harmonisation des règles régissant le regroupement familial entre les personnes à protéger et les étrangers admis à titre provisoire.

Caritas, l’EPER, l’OSAR et l’OSEO estiment qu’il n’est ni nécessaire ni judicieux de modifier les règles du regroupement familial pour les personnes bénéficiant du statut de personne à protéger compte tenu du manque de pertinence de ce statut. Ils considèrent par ailleurs que la modification proposée n’est compatible ni avec le droit au respect de la vie familiale (la CDAS et la CDI sont du même avis) ni avec le bien de l’enfant (VFG partage ce point de vue : violation de l’art. 10 de la Convention relative aux droits de l’enfant) et que les restrictions au regroupement familial constituent un obstacle à l’intégration (Asylex, la CRS et le HCR abondent dans ce sens).

Le HCR attire l’attention sur le fait que parmi les personnes à protéger provisoirement peuvent aussi se trouver des réfugiés, car le statut de réfugié ne s’obtient pas uniquement par reconnaissance mais s’obtient dès lors qu’une personne séjourne hors de son pays d’origine en raison d’une crainte fondée de persécution. La modification proposée peut donc entrer en conflit avec la Convention relative au statut des réfugiés5 (le TAF partage cet avis). Dans le message relatif à l’introduction de la protection provisoire, le rôle essentiel du droit au respect à une vie privée et familiale avait déjà été souligné et la légitimité d’une suspension de la procédure d’asile avait surtout été justifiée par l’existence d’un droit très large au regroupement familial dès le début du séjour.

Selon la CDI, la modification de la réglementation en matière de regroupement familial entraînera en outre des coûts supplémentaires pour les cantons, les villes et les communes, car les forfaits d’intégration et les contributions financières aux programmes d’intégration cantonaux ne sont versés que pour les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour. Elle trouve par ailleurs la modification proposée problématique, car celle-ci désavantagera les personnes à protéger par rapport aux personnes admises à titre provisoire. Il sera ainsi probablement quasi impossible pour les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour et qui n’ont pas droit à des mesures d’intégration de remplir les conditions du regroupement familial (la CDAS, la CFM et le HCR sont du même avis). Par ailleurs, la modification proposée n’est pas compatible avec les objectifs de l’Agenda Intégration Suisse et de la procédure d’asile accélérée.

L’ODAE et l’OSAR estiment qu’un regroupement familial qui aurait lieu au plus tôt après trois années n’est pas acceptable, car les personnes provenant de régions en proie à un conflit restent souvent de nombreuses années, voire toute leur vie en Suisse. Une bonne intégration exige en outre que les membres de la famille puissent être immédiatement réunis (Caritas et la CRS défendent aussi ce point de vue).

5 RS 0.142.30