Rapport sur les résultats
Consultation 2019/1: Regroupement familial. Même régime pour les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire · 16 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.867212
3 Principaux résultats
3.1 Cantons
Pour
Les cantons AI, AG, AR, BL, GL, JU, NW, OW, TG, UR, ZG et ZH approuvent expressément la proposition d’harmonisation des règles régissant le regroupement familial entre les personnes à protéger et les étrangers admis à titre provisoire.
Le canton AG émet toutefois la réserve suivante : il critique, d’une manière générale, le statut de personne à protéger (livret S) et considère qu’il n’est pas souhaitable que celui-ci soit appliqué. Il estime par ailleurs que la solution proposée ne permet pas, dans les faits, d’instaurer une égalité de traitement, mais qu’au contraire elle désavantage les personnes à protéger – qui sont en effet soumises à une procédure d’autorisation restrictive, alors que les personnes admises à titre provisoire ont simplement l’obligation d’annoncer l’exercice d’une activité lucrative. De plus, l’encouragement de l’intégration démarre beaucoup plus tôt chez les personnes admises à titre provisoire que chez les personnes à protéger, ce qui explique que ces dernières aient nettement moins de chances de trouver un emploi et qu’il soit plus difficile pour elles d’accéder à une autonomie financière, comme le requiert l’avant-projet.
Les cantons AG et OW ainsi que l’ASM exigent que l’examen des demandes de regroupement familial soit confié, dans son intégralité, à la Confédération (AI partage ce point de vue), faute de quoi il faudra indemniser les cantons qui mènent des procédures de regroupement familial. Pour NW, il serait en outre souhaitable que les avis émis par les services cantonaux de migration sur les demandes de regroupement familial puissent être davantage pris en compte, d’autant que l’examen de ces demandes entraîne des frais de personnel et une charge de travail supplémentaires pour ces services.
Contre
Les cantons BE, BS, FR, GE, GR, NE, SG, SH, SZ, TI, VD et VS s’opposent expressément à ce que le regroupement familial des personnes à protéger soit réglementé de la même manière que celui des étrangers admis à titre provisoire. SO se montre, lui aussi, plutôt critique à l’égard de la modification proposée.
Selon BS et TI, le motif selon lequel le Conseil fédéral a jusque-là restreint l’octroi de la protection provisoire en raison de la réglementation en vigueur en matière de regroupement familial n’est pas valable (BE abonde dans le même sens). L’argument selon lequel le principe de l’égalité de traitement requiert l’application de règles similaires pour les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire n’est pas non plus convaincant puisque, dans le cas des personnes à protéger, c’est en général la famille tout entière qui est concernée par les motifs de fuite. GE souligne, lui aussi, que les motifs d’octroi du livret F (admission provisoire) ne sont pas identiques à ceux du livret S (protection provisoire) et qu’il ne lui semble donc pas opportun de prévoir une réglementation similaire.
Selon GR, l’intégration ne figure pas au premier plan lors de l’octroi du livret S, raison pour laquelle le réajustement proposé ne lui semble pas judicieux. Par ailleurs, les personnes titulaires d’un livret S ne seront, sans mesure d’intégration, guère en mesure de remplir les conditions d’accès au regroupement familial proposées (SG et SH partagent ce point de vue).
GE est, lui aussi, d’avis que les conditions d’accès au regroupement familial sont particulièrement restrictives et objectivement difficiles à remplir pour des personnes auxquelles la protection provisoire a été accordée (VS abonde dans le même sens). En outre, le fait de leur imposer un délai de trois ans avant de pouvoir faire venir leur famille en Suisse lui semble