Rapport sur les résultats
Consultation 2019/1: Regroupement familial. Même régime pour les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire · 16 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.867212
disproportionné et de nature à précariser davantage cette population dans la mesure où les membres de cette famille ont été séparés en raison d’une guerre (civile) ou de situations de violence généralisée (VS, TI et BS sont du même avis).
TI et VD craignent que la mise en œuvre de la réglementation proposée engendre une hausse importante des besoins en personnel pour les services cantonaux de migration, les demandes de regroupement familial devant désormais être déposées auprès de ces derniers, et instruites par eux, avant d’être transmises au SEM, qui prendra la décision définitive (OW partage ce point de vue).
Pour FR, la modification proposée ne permet pas d’atteindre l’objectif visé par l’octroi de la protection provisoire (même point de vue pour SH).
VD considère que les nouvelles conditions sont critiquables d’un point de vue humanitaire. Dans la mesure où ce sont les hommes qui osent la plupart du temps prendre la fuite et où les femmes et les enfants restent souvent, dans un premier temps, dans leur État d’origine ou de provenance, la mise en œuvre de la réglementation proposée leur ferait courir un risque non négligeable, en les obligeant à demeurer plus longtemps dans des situations dangereuses et précaires. La modification proposée pourrait, en outre, inciter les personnes concernées à engager davantage de procédures individuelles visant à faire valoir leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ce qui va à l’encontre de l’objectif visé par l’octroi de la protection provisoire. BE exige, lui aussi, qu’on réexamine la compatibilité de la réglementation proposée avec les obligations internationales de la Suisse.
Autres remarques importantes Remarques générales
Compte tenu du fait que ce sont les cantons qui examineront désormais les demandes de regroupement familial, ZG exige que le rapport mentionne clairement que la modification législative aura des conséquences en matière de finances et de personnel pour les cantons. Une augmentation de la contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais administratifs en vertu de l’art. 91, al. 2bis, LAsi devrait également être envisagée.
De l’avis de GR, il vaudrait mieux simplifier la réglementation en matière d’admission provisoire qu’étendre le statut de personne à protéger (livret S).
Statut de personne à protéger (livret S)
Plusieurs cantons (p. ex., AG, BE, NE, OW, SH, SZ, TI, VD et VS) se montrent, d’une manière générale, critiques à l’égard du système d’octroi de la protection provisoire.
Pour FR, rien ne justifie aujourd’hui le recours au statut de personne à protéger. Ce statut doit néanmoins être maintenu tel qu’il a été initialement conçu, c’est-à-dire sous la forme d’une protection immédiate et temporaire dans un contexte de grave crise.
AG considère que le statut de personne à protéger, qui apparaissait comme judicieux au moment de sa mise en place, est contraire aux objectifs actuels de la procédure d’asile accélérée (BE défend le même point de vue) et de l’Agenda Intégration Suisse (avis partagé par SG). Il conviendrait donc, selon lui, d’examiner sa compatibilité avec le système actuel plutôt que d’imposer le recours à la protection provisoire (SH et VS abondent dans le même sens).
Certains cantons (NE, OW et VD) soulignent que la protection provisoire est certes un instrument adéquat pour gérer une situation de crise et éviter l’engorgement du système de l’asile, mais qu’il est susceptible de générer à long terme une charge supplémentaire puisque les personnes concernées peuvent demander la réouverture de la procédure d’examen en reconnaissance de la qualité de refugié cinq ans après avoir obtenu la protection provisoire. VS souligne, lui aussi, que le statut de personne à protéger ne constitue