Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
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Modification de la loi sur les banques
Les prescriptions de la directive 2014/59/UE sont applicables à tous les établissements de crédit14, à toutes les entreprises d’investissement15 et à tous les établissements financiers16 (y c. les sociétés holdings). Les autorités nationales doivent cependant s’assurer que la procédure est appliquée de manière appropriée et proportionnée et que la charge liée à la préparation du plan de redressement et de résolution est limitée au minimum. Lorsqu’elles ont recours aux différents pouvoirs et instruments prévus dans la directive 2014/59/UE, elles doivent tenir compte de la nature de l’activité, de la structure d’actionnariat, de la forme juridique, du profil de risque et de la taille d’un établissement, de son interconnexion avec d’autres établissements ainsi que du champ et de la complexité de ses activités (consid. 14).
Comme en Suisse, le principe de l’épuisement s’applique au bail-in. En d’autres termes, les créances appartenant au rang suivant ne peuvent être intégrées au bail-in que si la conversion ou la réduction des créances du rang précédent est insuffisante (cf. art. 48 de la directive 2014/59/UE; «si, et seulement si, …»). Contrairement à la législation suisse, la directive 2014/59/UE ne prévoit pas de manière générale l’amortissement ou la conversion de tout le capital réglementaire avant l’exécution du bailin. En vertu de cette directive, les autorités de résolution peuvent décider que les actionnaires existants conservent leurs droits de propriété si la valeur nette de l’établissement soumis à une procédure de résolution est positive. Sinon, ceux-ci seront considérablement dilués par le bail-in et par l’émission subséquente de nouveaux droits de participation (cf. art. 47 de la directive 2014/59/UE). On s’assure ainsi que les actionnaires ne sont pas sollicités plus que nécessaire lors d’un bail-in. La révision faisant l’objet du présent rapport ne modifie pas le principe selon lequel le capital social ainsi que le capital convertible et les emprunts assortis d’un abandon de créances doivent être réduits dans leur intégralité avant l’exécution d’un bail-in. Ajouté à la faveur de la révision, l’art. 31c AP-LB (compensation en cas de mesures de capitalisation) instaurera cependant un mécanisme permettant d’allouer une compensation adéquate aux propriétaires qui seraient touchés de manière disproportionnée par la réduction complète de leurs parts.
Entrée en vigueur à la fin de 2017, la directive (UE) 2017/2399 prévoit un ordre particulier pour l’exécution des instruments de dette destinés à absorber les pertes lorsque
14 Entreprise au sens de l’art. 4, par. 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des entreprises visées à l’art. 2, par. 5, de la directive 2013/36/UE. Dès lors, un établissement de crédit est une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. En sont notamment exclus les banques centrales et certains établissements nationaux énoncés à l’art. 2, par. 5, de la directive 2013/36/UE.
15 Personne au sens de l’art. 4, par. 1, point 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui est soumise aux exigences en matière de capital initial fixées à l’art. 28, par. 2, de la directive 2013/36/UE. À quelques exceptions près, une entreprise d’investissement est donc une personne au sens de l’art. 4, par. 1, point 1, de la directive 2014/65/UE (MiFID II) qui est soumise aux exigences de cette dernière. Aux termes de MiFID II, une «entreprise d’investissement» est une personne morale dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel.
16 Établissements visés à l’art. 4, par. 1, point 26, du règlement (UE) no 575/2013. Un établissement financier est une entreprise, autre qu’un établissement, dont l’activité principale consiste notamment à prendre des participations.