Rapport explicatif
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages
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partiellement ou complètement l’accès au site Internet en question jusqu’à ce que l’affaire ait été réglée entre les personnes concernées ou par des tribunaux ou autorités.
Concernant les actes de harcèlement, d’intimidation ou de dénigrement à la base des
phénomènes tels que le cyberharcèlement, le grooming et le sexting, l’instrumentaire pénal existant peut être utilisé, puisque les dispositions du CP s’appliquent aussi à Internet et aux réseaux sociaux en Suisse.
Les problématiques liées au manque de transparence dans l’obtention, l’utilisation et la
transmission de données relèvent de la LPD. Cette loi sera adaptée aux progrès techniques et ses faiblesses seront éliminées dans le cadre de la révision totale prévue (cf. chap. 1.1.1).
Reste la problématique des contenus médiatiques non adaptés à certaines catégories
d’âge, en particulier dans des films ou des jeux vidéo, dans laquelle le Conseil fédéral a constaté une nécessité d’agir en raison des lacunes et des faiblesses des réglementations actuelles (cf. chap. 1.4.6).
En outre, le Conseil fédéral a mentionné en 2015 que, dans certains domaines problématiques, la réglementation comporte des limites et que l’amélioration des compétences médiatiques (protection des enfants et des jeunes face aux médias par le biais de l’éducation) permet davantage d’atteindre les objectifs escomptés. C’est principalement le cas des problèmes où les enfants sont eux-mêmes actifs ou agissent en tant qu’agents économiques.
1.2.3 Formes de réglementation possibles pour protéger les mineurs face aux médias
S’agissant de la réglementation de la protection des enfants et des jeunes face aux médias, il importe de prévenir l’usage abusif des médias, d’évaluer les dangers potentiels des contenus médiatiques et de réglementer l’accès à ces contenus et leur disponibilité. Cela peut se faire par des interdictions relevant du droit pénal ou par d’autres mesures de réglementation.
Latzer et al. (2015) définissent la réglementation comme une intervention intentionnelle sur les marchés, qui limite le comportement des acteurs du marché afin d’atteindre des objectifs de nature publique, en l’occurrence la protection des mineurs29. Une distinction peut être faite entre la réglementation par l’État et d’autres formes de régulation (cf. tableau 2).
Tableau 2 : Classification des formes de réglementation
Réglementation Autres formes de régulation
étatique
Corégulation Autorégulation au sens Autorégulation au sens large strict
Source : Latzer / Saurwein / Dörr / Just / Wallace (2015) : Évaluation des mesures d’autorégulation en matière de protection des jeunes face aux médias dans les domaines des films, des jeux vidéo, des télécommunications et d'Internet. Berne : OFAS (2015), p. 6, adapté par l’OFAS.
On entend par réglementation étatique des mesures législatives prises par la Confédération ou par les cantons, ainsi que leur mise en œuvre par les autorités compétentes. Les autres formes de réglementation se différencient de celle-ci en ce qu’elles impliquent des acteurs privés.
Selon Latzer et al. (2015) on parle de corégulation lorsque les arrangements d’ordre
réglementaire sont fondés sur une base juridique unilatérale explicite30. Autrement dit, la
29 Latzer / Saurwein / Dörr / Just / Wallace (2015) : Évaluation des mesures d’autorégulation en matière de protection des jeunes face aux médias dans les domaines des films, des jeux vidéo, des télécommunications et d'Internet. Berne : OFAS, p. 5.
30 Cf. Latzer / Saurwein / Dörr / Just / Wallace (2015) : Evaluation der Selbstregulierungsmassnahmen zum Jugendmedienschutz der Branchen Film, Computerspiele, Telekommunikation und Internet. Berne : OFAS, p. 6