Rapport explicatif

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages

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- de solides mécanismes de contrôle qui permettent de sanctionner le non-respect des

règles ;

- le respect des principes fondamentaux d’une bonne corégulation (légalité, indépendance,

transparence, efficacité, responsabilité) ;

- un mécanisme d’évaluation.

Il a également été jugé essentiel d’établir un scénario de repli au cas où les objectifs

réglementaires n’étaient pas atteints.

1.3 La régulation dans le domaine de la protection des mineurs face aux médias à l’échelle internationale

Ce chapitre dresse un état des lieux de la réglementation actuelle sur la protection des mineurs face aux médias à l’échelle européenne, ainsi que des principales initiatives internationales d’autorégulation et de corégulation. Il présente également les systèmes de régulation propres à une sélection de pays.

1.3.1 Régulation à l’échelle européenne

À l’échelle européenne, il existe la réglementation de l’UE et celle du Conseil de l’Europe.

Directive « Services de médias audiovisuels » (directive SMA)

La directive 2010/13/EU « Services de médias audiovisuels » (directive SMA) a été adoptée le 10 mars 2010. Elle crée un cadre légal harmonisé qui permette de lever les obstacles à la production et à la distribution de programmes télévisuels, de garantir des conditions de

concurrence loyale et de veiller à la libre circulation des informations et à l’échange des points de vue au sein de la Communauté. La directive s’applique actuellement autant aux services de médias audiovisuels linéaires (programmes télévisuels) qu’aux services de médias

audiovisuels à la demande (services à la demande), ces derniers étant toutefois moins

strictement réglementés que les programmes télévisuels, en particulier dans le domaine de la protection des mineurs. En vertu de cette directive, les contenus des programmes télévisuels traditionnels qui pourraient « nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs », par exemple les contenus comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite, sont interdits. Les contenus qui risqueraient de nuire au développement des mineurs ne sont autorisés que s’il est assuré que, par le choix de l’heure de l’émission ou par toute mesure technique, les mineurs ne sont normalement pas susceptibles de voir ou

d’entendre ces émissions (art. 27 directive SMA). Pour les services à la demande, la seule restriction porte sur le fait que les fournisseurs de services doivent protéger les mineurs des contenus susceptibles de leur « nuire gravement » (art. 12 directive SMA). Le législateur justifie la différence de traitement entre la radiodiffusion télévisuelle et les services à la demande par le choix et le contrôle que l’utilisateur peut exercer dans le cadre des services à la demande et par le moindre impact de ces derniers sur la société (considérant 58 de la directive SMA). Les États membres de l’UE sont tenus de transposer la directive SMA dans leur droit national. Ils peuvent également édicter des règles plus détaillées ou plus strictes que les normes minimales de la directive SMA (art. 4, al. 1, directive SMA). La directive se base sur le principe du pays d’origine, c’est-à-dire que les fournisseurs de services sont soumis aux prescriptions de l’État membre dans lequel se trouve leur siège principal. Les fournisseurs qui, comme Netflix ou Amazon, ont leur siège principal en dehors de l’UE mais des filiales établies sur le territoire de l’UE sont également concernés par la directive SMA.

Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique, l’UE a procédé à la révision de la directive SMA. Le but était d’en élargir le champ d’application et de renforcer les

obligations en matière de protection des mineurs. Il est notamment mis fin à la différence de traitement susmentionnée entre la radiodiffusion télévisuelle et les services à la demande. À l’avenir, les organismes de radiodiffusion télévisuelle et les fournisseurs de services à la