Rapport sur les résultats

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages

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PS considère en outre qu’une autorisation écrite de la personne détentrice de l’autorité parentale n’est pas suffisante, car un adolescent ou un mineur peut imiter la signature d’un de ses parents.

Les participants à la consultation qui rejettent l’art. 6, al. 2, sont d’avis que la classification d’âge doit être obligatoire et respectée quelle que soit la personne accompagnante, et ils formulent les propositions de modification suivantes.

• Demandes et propositions de modification concernant l’art. 6, al. 2

VD, GE, l’UVS, Experts Romandie, la JIF et pTaB_M_JIF demandent de limiter la disposition dérogatoire de telle sorte qu’elle ne s’applique que lorsqu’une personne mineure est accompagnée d’une personne adulte détentrice de l’autorité parentale ou par une personne majeure agréée par cette dernière. BS et BL considèrent aussi que cela serait la seule disposition dérogatoire possible, si l’on veut en introduire une. Selon BS, BL, le PS et pPuS_M_JIF, la limite d’âge lorsque la personne mineure est accompagnée d’une personne détentrice de l’autorité parentale ne devrait pas être abaissée de plus de 2 ou 3 ans que l’âge minimal indiqué. La VdG propose que cette disposition dérogatoire permette aux mineurs de n’accéder qu’à des films ou à des jeux vidéo qui relèvent de la catégorie d’âge directement supérieure à celle qui s’applique à eux. AR recommande aussi que la disposition dérogatoire soit plus précise et qu’elle ne s’applique, par exemple, que lorsque la personne majeure accompagnante est âgée d’au moins 5 ans de plus que la personne mineure. L’UVS et SO suggèrent que, lors de l’achat d’un film ou d’un jeu vidéo qui n’est pas approprié à l’âge du mineur, les détenteurs de l’autorité parentale reçoivent des informations supplémentaires sur les mesures de précaution et l’impact possible de contenus inappropriés.

3.3.3.9 Art. 7 Contrôle de l’âge par les prestataires de services à la demande

1

Les prestataires de services à la demande prennent les mesures nécessaires afin que les mineurs n’aient pas accès aux contenus non adaptés à leur âge.

2

De telles mesures comprennent au moins :

a. la création et l’exploitation d’un système de contrôle de l’âge ;

b. la mise à disposition d’un système de contrôle parental.

3

S’ils recueillent des données sur des mineurs dans le cadre des mesures visées aux al. 1 et 2, les prestataires de services à la demande ont l’interdiction de les utiliser à des fins commerciales.

4

Le Conseil fédéral définit les exigences que les systèmes visés à l’al. 2 doivent remplir.

Approbation de l’art. 7 dans la formulation proposée

14 cantons (BE, OW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS, JU), l’UVS, la CI

Commerce de détail, la SGDA, la COFEM, la Croix-Bleue, la FSP, le GREA, la JIF, media FORTI, Pro Juventute, le SGN, Addiction Suisse, la VdG, Zentrum für Spielsucht, la Coop

et 6 particuliers (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF, pTaB_M_JIF) approuvent l’article 7 dans la formulation proposée.

La SGDA approuve tout particulièrement l’obligation pour les prestataires de services à la demande d’indiquer un âge minimal. Selon elle, les enfants, les jeunes et leurs parents ou les personnes investies de l’autorité parentale entrent aujourd’hui en contact avec les jeux vidéo par le biais de magasins en ligne internationaux comme le Nintendo eShop, l’App Store d’Apple, Google Play, Steam, Google Stadia, Epic Store, itch.io, etc. En outre, l’IARC (International Age Rating Coalition) propose aujourd’hui déjà un système compatible à l’échelle internationale, qui fournit des classifications par âge adaptées aux différentes régions du monde (système PEGI pour l’Europe par ex.).