Rapport sur les résultats

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages

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• Autres suggestions et réserves concernant l’art. 8

VS propose de reconsidérer le terme d’« organisation de protection des mineurs » et de le préciser ou de l’adapter étant donné la confusion possible avec des services de protection des mineurs existant dans le canton. Experts Romandie estime que le terme d’« organisation de protection des mineurs » est fondamentalement inadéquat, étant donné que l’industrie ne dispose d’aucune expertise dans le domaine de la protection des mineurs.

Pour Pro Helvetia, les dispositions concernant la création des organisations de protection des mineurs restent floues. Reste ouverte, notamment, la question de savoir qui les organisera et selon quels critères ses membres seront choisis. Pro Helvetia doute que des solutions durables et satisfaisantes sur le fond puissent être trouvées par le biais d’une corégulation. Le CP déplore lui aussi un manque de clarté concernant la composition des organisations de protection des mineurs. Il craint que les acteurs représentés au sein de cette organisation soient trop éloignés du secteur des jeux vidéo et imposent des prescriptions trop restrictives.

L’UVS se demande ce qu’il adviendra si les acteurs de ces secteurs ne parviennent pas à s’unir au sein des organisations prévues, et s’il ne serait pas envisageable qu’il existe plusieurs organisations par secteur, dont les réglementations en termes de protection des mineurs soient uniformes. L’UVS suggère que l’OFAS joue dans ce cas un rôle de coordinateur et d’intermédiaire, plutôt que d’avoir recours à la réglementation subsidiaire de l’art. 17.

Le PDC juge l’idée d’une corégulation intéressante, mais se demande si l’avant-projet de loi dans son ensemble permet réellement d’atteindre les objectifs fixés.

Rejet de l’art. 8

1 canton (VD), la Croix-Bleue, FV Sucht, Addiction Suisse, Zentrum für Spielsucht et

zischtig.ch rejettent toute forme de corégulation et préconisent une régulation purement étatique, menée par la Confédération. Afin d’éviter des conflits d’intérêts, un organe de régulation indépendant, institué par la Confédération, serait à leur avis préférable. VD estime que seul le législateur a la compétence de définir un système de classification d’âge et non une organisation de protection des mineurs instituée par le secteur concerné. Pour le GREA, les expériences faites dans d’autres domaines (alcool, tabac, etc.) montrent qu’une autorité indépendante est nécessaire afin de développer et de mettre en œuvre des systèmes de protection des mineurs.

Le PS et la VdG rejettent la forme de corégulation proposée à l’art. 8 proposée et demandent une surveillance étatique plus forte. La VdG estime en outre que le terme d’« organisation de protection des mineurs » n’est pas adéquat, étant donné que des organisations privées ne seraient pas investies du mandat de protection des mineurs.

3.3.3.11 Art. 9 Conditions que doivent remplir les organisations de protection des mineurs

1 Pour que les réglementations puissent être déclarées de force obligatoire, les organisations de protection des mineurs doivent remplir les conditions suivantes :

a. avoir la protection des mineurs pour objectif principal ;

b. être ouvertes à tous les acteurs de leur secteur ;

c. être représentatives de leur secteur respectif ;

d. être actives à l’échelle nationale ;

e. avoir institué un référent chargé de traiter les questions et les réclamations concernant la mise en œuvre de leurs réglementations respectives.

2 Le Conseil fédéral définit les exigences concernant la représentativité des organisations au sens de l’al. 1, let. c.