Rapport sur les résultats
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages
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3.3.3.12 Art. 10 Conditions générales que doivent remplir les réglementations
Les réglementations comprennent chacune au moins les points suivants :
a. le système de classification d’âge qui doit être appliqué ;
b. les règles relatives à l’indication de l’âge minimal, aux descripteurs de contenu et au contrôle de l’âge, à la procédure à suivre lorsque des courts-métrages ou des spots publicitaires sont rendus accessibles avec un film ou un jeu vidéo ainsi qu’aux dispositions transitoires nécessaires ;
c. la désignation d’un référent en matière de protection des mineurs ;
d. la possibilité ouverte à chacun de contester auprès du référent l’âge minimal fixé pour un film ou un jeu vidéo déterminé ou de lui signaler le non-respect de la réglementation ;
e. l’information du public sur les contenus de la réglementation ;
f. le contrôle de la mise en œuvre de la réglementation par l’organisation de protection des mineurs concernée, en particulier au moyen d’achats tests, d’entrées tests et de comptes tests ;
g. les mesures applicables aux acteurs membres de l’organisation de protection des mineurs concernée en cas de violation de la réglementation ;
h. la répartition des frais d’élaboration et de mise en œuvre de la réglementation.
L’article 10 a suscité des réactions principalement de la part des participants à la consultation qui émettent des réserves ou des demandes de modification, ou qui rejettent l’article dans son ensemble.
Approbation de l’art. 10 dans la formulation proposée
Media FORTI approuve l’art. 10 dans la formulation proposée.
Approbation partielle de l’art. 10 dans la formulation proposée
2 cantons (LU, BL), la SIEA et la CFEJ n’approuvent que partiellement l’art. 10 et présentent les demandes de modification suivantes.
• Demandes et propositions de modification concernant l’art. 10
La CFEJ demande que la réglementation en matière de protection des mineurs prévoie obligatoirement une possibilité de modification de la classification d’un film, de manière analogue à l’art. 11, al. 3. À ses yeux, la réglementation devrait également préciser que les infractions majeures et répétées à la réglementation doivent être signalées à l’OFAS. Concernant l’information du public (art. 10, let. e), la CFEJ déplore le manque d’obligation ferme d’une information durable par Internet ainsi que le manque d’indications concernant les modalités de l’information (« détaillée, accessible à toutes et à tous, dans les langues de la migration, etc. »).
LU et la SIEA trouvent particulièrement dérangeant que seuls les acteurs membres de l’organisation de protection des mineurs soient soumis aux sanctions de la réglementation correspondante. Ils craignent que cela ne mène à une double punition pour les membres et que ces derniers ne bénéficient pas du même traitement que les non-membres. LU et la SIEA exigent donc que l’avant-projet de loi soit adapté en conséquence.
• Autres suggestions et réserves concernant l’art. 10
BL souhaiterait des précisions au sujet des sanctions possibles dans le cadre des réglementations des secteurs et à propos de leur efficacité.
Rejet de l’art. 10
Fds, Pro Cinema, l’ACS, la Cdf et la JIM saluent le principe de corégulation, mais pas sous la forme proposée. Ils sont d’avis que le contrôle et les sanctions sont du ressort de l’État et que ces pouvoirs ne devraient pas être délégués à des organisations privées. Si la branche