Rapport sur les résultats

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages

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référents n’est pertinent qu’à condition qu’ils soient indépendants et qu’ils puissent corriger rapidement une classification d’âge.

Bien que le PS soit favorable à l’institution de référents en matière de protection des mineurs, il rejette l’art. 12 dans la formulation proposée. Il estime en effet que la Confédération a la responsabilité d’instituer un tel organe et de le financer, afin d’en garantir l’indépendance.

3.3.3.15 Art. 13 Requête visant à l’obtention de la déclaration de force obligatoire d’une réglementation

1

La déclaration de force obligatoire est prononcée à la demande de l’organisation de protection des mineurs concernée.

2

La requête doit être déposée auprès de l’OFAS sous forme écrite. La réglementation doit y être jointe dans les trois langues officielles.

Approbation de l’art. 13 dans la formulation proposée

Seuls la COFEM et media FORTI se sont prononcés sur l’art. 13. Tous deux l’approuvent dans la formulation proposée.

3.3.3.16 Art. 14 Vérification de la réglementation

1

L’OFAS vérifie si la réglementation satisfait aux exigences fixées aux art. 9 à 12.

2

Il consulte les cantons et peut faire appel à des experts externes.

3

Si l’OFAS considère que la réglementation répond aux exigences fixées aux art. 9 à 12, une requête visant à l’obtention de la déclaration de force obligatoire est soumise au Conseil fédéral.

4

Si l’OFAS considère que la réglementation ne répond pas aux exigences fixées aux art. 9 à 12, il la renvoie à l’organisation de protection des mineurs concernée.

Approbation de l’art. 14 dans la formulation proposée

Seuls la COFEM et media FORTI se sont prononcés sur l’art. 14. Tous deux l’approuvent dans la formulation proposée.

Concernant l’art. 14, al. 2, voir les propositions de modification de 8 cantons (UR, BS, BL, GR, TI, VS, NE, JU), de l’AFAJ, de la CCDJP, de la CPEJ, de la CDAS, du CSAJ et d’1 particulier (pPuS_M_JIF) au sujet de l’art. 26.

3.3.3.17 Art. 15 Déclaration de force obligatoire et publication de la réglementation

1

Le Conseil fédéral se prononce sur la requête visant à l’obtention de la déclaration de force obligatoire.

2

Il détermine les dispositions auxquelles s’applique la déclaration de force obligatoire. Les dispositions concernant les mesures prévues en cas de violation de la réglementation ne sont pas déclarées de force obligatoire.

3

Les réglementations déclarées de force obligatoire sont publiées dans la Feuille fédérale. La parution de la déclaration de force obligatoire est signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Approbation de l’art. 15 dans la formulation proposée

Seuls la COFEM, Experts Romandie et media FORTI se sont prononcés sur l’art. 15. Ils l’approuvent dans la formulation proposée.