Rapport sur les résultats
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages
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3.3.3.18 Art. 16 Révocation et caducité de la déclaration de force obligatoire
1
Si une réglementation déclarée de force obligatoire ne satisfait plus aux exigences de la présente loi, le Conseil fédéral en révoque la déclaration de force obligatoire. La révocation est publiée dans la Feuille fédérale.
2
La déclaration de force obligatoire est caduque si une modification de la réglementation entre en vigueur avant que le Conseil fédéral ne la déclare de force obligatoire.
Approbation de l’art. 16 dans la formulation proposée
Seuls la COFEM et media FORTI se sont prononcés sur l’art. 16. Tous deux l’approuvent dans la formulation proposée.
3.3.3.19 Art. 17 Réglementation subsidiaire du Conseil fédéral
1
Le Conseil fédéral peut dans les cas suivants édicter une réglementation portant sur les éléments mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. a à f :
a. aucune réglementation n’a été déclarée de force obligatoire au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi ;
b. la déclaration de force obligatoire a été révoquée ou est caduque.
2
Le Conseil fédéral peut charger des tiers de contrôler la mise en œuvre d’une réglementation et de désigner un référent.
Approbation de l’art. 17 dans la formulation proposée
La COFEM, la FSP et media FORTI approuvent l’art. 17 dans la formulation proposée.
Approbation partielle de l’art. 17 dans la formulation proposée
2 cantons (AR, AG) n’approuvent que partiellement l’art. 17 dans la formulation proposée et présentent les demandes de modification suivantes.
• Demandes et propositions de modification concernant l’art. 17
AG estime qu’il est important pour une réglementation uniforme et contraignante à l’échelle nationale que la réglementation correspondante en matière de protection des mineurs soit effectivement édictée par le Conseil fédéral. Il demande donc que soit examinée la possibilité de formuler la disposition de l’art. 17 de manière contraignante plutôt que potestative.
AR fait observer que le délai de deux ans pour la déclaration de force obligatoire des réglementations en matière de protection des mineurs est trop court et propose de prolonger ce délai, mentionné à l’art. 17, al. 1, let. a, pour le porter à quatre ans.
Rejet de l’art. 17
Aucun participant à la consultation n’a rejeté l’art. 17.