Rapport sur les résultats
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages
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Approbation partielle de l’art. 21 dans la formulation proposée
1 canton (ZH), la SIEA et le SGN approuvent partiellement l’art. 21 dans la formulation proposée et présentent les demandes de modification suivantes.
• Demandes et propositions de modification concernant l’art. 21
La SIEA considère que c’est une erreur de ne pas coordonner les tests réalisés par les organisations de protection des mineurs et ceux effectués par les cantons, et demande une coordination des tests à l’échelle nationale par un organe à définir, afin que l’évaluation puisse être identique pour tous les acteurs. La SIEA estime que, sur ce point, la loi devrait fixer un cadre, incluant par exemple la fréquence des tests ainsi que le type et le nombre total d’entreprises à tester. Pour le SGN aussi, il importe que les tests soient réalisés au niveau national et suivant la même méthodologie ; selon lui, les résultats de tests effectués uniquement au niveau cantonal ne seraient pas significatifs. Le SGN propose donc de créer, pour chaque région linguistique, un bureau chargé de surveiller le territoire relevant de sa compétence.
• Autres suggestions et réserves concernant l’art. 21
ZH ne comprend pas bien pourquoi les achats test nécessiteraient une coordination entre l’OFAS et les cantons, d’autant que les domaines de compétence sont clairement réglés ; si toutefois il y avait un réel besoin de coordination, une explication serait la bienvenue.
3.3.3.24 Art. 22 Exploitation des résultats des tests dans des procédures pénales
1 Seuls les résultats des tests ordonnés par la Confédération et les cantons peuvent être utilisés dans des procédures pénales.
2 Les conditions suivantes doivent être réunies :
a. les tests ont été réalisés par les autorités elles-mêmes ou par des organisations spécialisées mandatées par elles ;
b. les mineurs et les personnes qui détiennent l’autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit quant à leur participation aux tests ;
c. l’autorité ou l’organisation spécialisée a constaté :
1. que les mineurs participant à la mission étaient à même de la réaliser ;
2. que les participants ont été dûment préparés à leur mission ;
d. les mineurs ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été encadrés par une personne majeure ;
e. aucune mesure n’a été prise pour dissimuler l’âge réel des participants ;
f. un procès-verbal des tests, étayé de documents, a été dressé sans délai.
Approbation de l’art. 22 dans la formulation proposée
18 cantons (ZH, BE, LU, UR, NW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU),
l’UVS, le PS, la SGDA, la CFEJ, la COFEM, la Croix-Bleue, l’AFAJ, Experts Romandie, FV Sucht, la FSP, la JIF, media FORTI, Pro Juventute, le CSAJ, le SGN, Addiction Suisse, Zentrum für Spielsucht, zischtig.ch et 6 particuliers (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF
pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF, pTaB_M_JIF) approuvent l’art. 22 dans la formulation proposée. Tous considèrent important pour la protection de la jeunesse que les résultats des tests puissent être utilisés dans des procédures pénales.
Approbation partielle de l’art. 22 dans la formulation proposée
2 cantons (OW, FR) et la SIEA n’approuvent que partiellement l’art. 22 dans la formulation proposée et présentent les demandes de modification suivantes.