Rapport sur les résultats

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages

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• Réserves sur l’art. 22

FR salue la possibilité de réaliser des achats test, mais soulève la question de savoir si ces achats test et l’exploitation de leurs résultats dans des procédures pénales sont légaux au regard de la jurisprudence actuelle. OW, qui salue également la clarté de la réglementation, suggère que soit clarifiée l’exploitation des résultats des tests dans des procédures pénales et qu’elle soit prise en compte dans l’application légale.

Pour la SIEA, une coordination à l’échelle nationale des tests et une précision des conditions-cadre (voir commentaires de l’art. 21) permettraient de garantir que les tests soient déclarés obligatoires en vue d’une éventuelle procédure pénale, et ainsi d’éviter les doublons.

Rejet de l’art. 22

La CI Commerce de détail et la Coop ont émis des réserves quant à l’utilisation des résultats des tests dans des procédures pénales et sont donc plutôt défavorables à l’art. 22 dans la formulation proposée. Elles renvoient à leurs propres expériences faites avec l’exploitation des résultats des achats test effectués dans les domaines de l’alcool et du tabac : les dispositions pénales des cantons diffèrent grandement les unes des autres et prévoient souvent la poursuite de vendeurs individuels, ce que la Coop et la CI Commerce de détail désapprouvent par principe (voir commentaires de l’art. 32).

1 particulier (pBaF) s’exprime par principe contre la possibilité d’utiliser les résultats des tests dans des procédures pénales, car elle confère à des mineurs le rôle d’agents infiltrés, ce qui contrevient aux principes de procédure pénale applicables en Suisse, où les conditions requises pour pouvoir utiliser des moyens dissimulés sont très strictes et ne sont pas remplies dans le cas présent.

Pas d’avis sur l’art. 22

La CCDJP ne s’est pas exprimée sur l’art. 22.

3.3.3.25 Art. 23 Dispositions d’exécution concernant les tests

Le Conseil fédéral règle en particulier :

a. la surveillance des organisations spécialisées chargées de réaliser des tests ;

b. les modalités concernant l’engagement, la préparation, l’encadrement et la protection de la personnalité des mineurs ;

c. les exigences liées au procès-verbal et à la documentation des tests effectués ;

d. la communication des résultats aux prestataires et aux organisateurs d’événements concernés.

Approbation de l’art. 23 dans la formulation proposée

19 cantons (ZH, BE, LU, UR, OW, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VS, GE,

JU), l’UVS, la SGDA, la CFEJ, la COFEM, la Croix-Bleue, l’AFAJ, Experts Romandie, FV Sucht, la FSP, la JIF, media FORTI, Pro Juventute, le CSAJ, le SGN, Addiction Suisse, Zentrum für Spielsucht, zischtig.ch et 6 particuliers (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF,

pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF, pTaB_M_JIF) approuvent l’art. 23 dans la formulation proposée.

Approbation partielle de l’art. 23 dans la formulation proposée

1 canton (VD) n’approuve que partiellement l’art. 23 dans la formulation proposée et présente les demandes de modification suivantes.

• Réserves sur l’art. 23

VD estime que la législation d’exécution devrait garantir la mise en place d’une réelle supervision, voire réserver l’accord d’une autorité judiciaire pour une telle mesure.