Rapport sur les résultats
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages
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3.3.3.26 Art. 24 Tâches des organisations de protection des mineurs
Les organisations de protection des mineurs veillent au respect de leur réglementation et appliquent les mesures prévues en cas de violation de celle-ci par leurs membres.
Approbation de l’art. 24 dans la formulation proposée
20 cantons (ZH, BE, LU, UR, OW, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS, GE,
JU), l’UVS, la CI Commerce de détail, la SGDA, la CFEJ, la COFEM, l’AFAJ, Experts Romandie, la FSP, GameRights, la JIF, media FORTI, Pro Juventute, le SGN, la Coop et
5 particuliers (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF) approuvent l’art. 24 dans la formulation proposée.
Approbation partielle de l’art. 24 dans la formulation proposée
L’AFAJ et le CSAJ n’approuvent que partiellement l’art. 24 dans la formulation proposée et présentent les demandes de modification suivantes.
• Demandes et propositions de modification concernant l’art. 24
De l’avis de l’AFAJ et du CSAJ, la répartition des tâches – qu’ils considèrent globalement judicieuse – devrait être fixée avec plus de précision. Ils pensent que les organisations de protection des mineurs devraient contrôler la mise en œuvre des mesures, les cantons devraient en assurer la surveillance et l’OFAS devrait examiner les réglementations ; les détails seraient encore à préciser.
Rejet de l’art. 24 La Croix-Bleue, FV Sucht, Addiction Suisse, Zentrum für Spielsucht et zischtig.ch
souhaitent une régulation strictement étatique par la Confédération et les cantons, et rejettent donc la répartition des tâches prévue entre les organisations de protection des mineurs, les cantons et l’OFAS. Le GREA demande l’institution d’une autorité indépendante pour l’élaboration et la mise en œuvre du système de protection des mineurs ainsi que l’implication obligatoire des acteurs des domaines de l’addiction et de la santé.
L’asut, fds, Pro Cinema, l’ACS, suissedigital, la Cdf, la JIM, Salt, Sunrise, Swisscom et
UPC refusent l’art. 24 dans la formulation proposée, car les contrôles et les sanctions devraient relever de la compétence de l’État (Confédération et cantons), et non de celle des organisations de protection des mineurs.
En outre, l’asut, Salt, Sunrise, Swisscom et UPC pensent que les tâches de surveillance réparties entre les organisations de protection des mineurs, les cantons et l’OFAS en vertu des art. 24 à 26 ne sont pas clairement délimitées.
Pour le PS, la VdG et 1 particulier (pTaB_M_JIF), la surveillance devrait, de manière générale, être assurée par la Confédération et les cantons ou par une organisation indépendante, mais non par les organisations de protection des mineurs elles-mêmes.
3.3.3.27 Art. 25 Tâches des cantons
1 Il incombe à chaque canton de veiller au respect des dispositions concernant l’indication de l’âge minimal, les descripteurs de contenu et le contrôle de l’âge par les prestataires de supports audiovisuels et les organisateurs d’événements qui mettent à disposition des films ou des jeux vidéo sur le territoire cantonal.
2 Les cantons rédigent chaque année un rapport à l’intention de l’OFAS portant sur leur activité de surveillance et sur les peines prononcées en vertu des art. 32 à 34.
Approbation de l’art. 25 dans la formulation proposée
10 cantons (ZH, BE, LU, FR, SO, AR, AI, TG, VD, GE), l’UVS, la CI Commerce de détail, la