Projet Accord

Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 42 pages

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«ROYAUME-UNI

Toutes les demandes de pensions de retraite, de prestations en faveur des veuves ou en cas de décès, à l'exception de celles pour lesquelles, au cours d'un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:

i) l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la

législation du Royaume-Uni et d'un autre Etat membre et au moins un des exercices fiscaux n'a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;

ii) les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni

pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'art. 52, par. 4, let. b), du règlement par l'application des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre Etat membre.

Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l'art. 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à l'art. 44 du Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992.»;

«SUISSE

Toutes les demandes de rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité au titre du régime de base (loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants et loi fédérale sur l'assurance invalidité) ainsi que les rentes de vieillesse au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»;

g) A l'annexe VIII, partie 2, le texte suivant est ajouté:

«ROYAUME-UNI

Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux art. 36 et 37 du National Insurance Act 1965 et aux art. 35 et 36 du National Insurance Act (Northern Ireland) 1966. »;

«SUISSE

Les rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»;

h) A l'annexe IX, partie 2, le texte suivant est ajouté:

«SUISSE

Les rentes de survivants et d'invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»;

i) A l'annexe X, le texte suivant est ajouté: