Rapport explicatif

Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 46 pages

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4.1.4 Plan sectoriel pour le transport souterrain de marchandises

Les concepts et les plans sectoriels visés à l’art. 13 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)23 sont les instruments centraux de l’aménagement du territoire de la Confédération. Les plans sectoriels et les conceptions sont contraignants pour les autorités.

Figure 7

Au cours des débats sur le CST, il est apparu clairement que la mise en œuvre d’une procédure de plan sectoriel pour le transport souterrain de marchandises était nécessaire et correcte. La coordination nécessaire de l’aménagement du territoire entre la Confédération, les cantons et le concepteur est ainsi assurée.

Un nouveau plan sectoriel pour le transport souterrain de marchandises (SUG) sera ainsi élaboré. En termes de contenu, il est prévu de concevoir le SUG comme une partie indépendante de mise en œuvre du Plan sectoriel des transports, qui ne devrait ni être intégrée dans les plans sectoriels existants, parties Infrastructure route ou rail, ni faire partie de la conception relative au transport ferroviaire de marchandises conformément à l’art. 3 LTM24. Cette solution permet d’adapter le SUG aux besoins spécifiques du transport souterrain de marchandises.

Le SUG définit les espaces appropriés pour le tracé (corridor de planification) et pour les installations (périmètre de planification). Dans le cadre de la procédure du plan directeur, les cantons définissent les emplacements pour les installations et les tracés exacts dans ces zones et les intègrent dans leur plan directeur cantonal. Les plans directeurs cantonaux doivent être coordonnés entre eux selon l’art. 7, al. 1, LAT et, le cas échéant, une procédure de conciliation peut être effectuée conformément à l’art. 12 LAT. Il est prévu que la Confédération puisse, par exemple, fixer des délais pour la détermination des installations et des tracés dans le plan directeur cantonal. À l’heure actuelle, on suppose qu’il faut environ trois ans à partir de la coordination réglée des zones appropriées dans le plan sectoriel jusqu’à l’indication dans le plan directeur cantonal. En outre, il est précisé que la Confédération peut déterminer le tracé dans le plan sectoriel si un canton ne l’a pas fait dans le délai fixé.

23 RS 700

24 RS 742.41