Rapport explicatif

Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 46 pages

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A l’heure actuelle, les périmètres de planification pour la suite de la planification des installations ne sont pas fixés définitivement. Le SUG contient donc les périmètres de planification à titre de résultat intermédiaire. Ils correspondront, mutatis mutandis, approximativement aux zones d’aménagement visées à l’art. 1c de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans d’installations électriques (OPIE)25 telle qu’utilisée dans le Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité. La suite de la planification aura lieu dans le plan directeur cantonal. Cette solution tient compte du fait que CST n’a pas encore négocié les installations avec les propriétaires privés et qu’un optimum doit encore être trouvé entre leur disponibilité et les intérêts des cantons et des communes en matière d’aménagement du territoire et de transport. Cela signifie que le corridor de planification ne peut donc actuellement être défini qu’à titre de résultat intermédiaire. Les lignes de sous-sol doivent moins tenir compte de la propriété foncière car les installations de transport doivent se trouver à une profondeur d’au moins 20 mètres. En revanche, les aspects hydrologiques et géologiques ainsi que les infrastructures existantes dans le sol doivent être pris en compte. Dès que CST aura remis des documents plus concrets, ceux-ci seront évalués de sorte que les zones appropriées pour les installations aussi bien que les tracés pourront être soumis sous forme de coordination réglée.

Afin de rendre plus visible la planification de la mise en œuvre du CST et de permettre au processus législatif de se dérouler parallèlement à la procédure du plan sectoriel, les cantons seront consultés sur le projet de plan sectoriel.

Dans le cadre de la procédure du plan sectoriel, les cantons concernés par la première phase du projet de construction ont proposé, dans le cadre de la collaboration prévue à l’art. 18 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)26, de déléguer à la Confédération, si nécessaire, la compétence de déterminer les sites des installations et le tracé correspondant des installations de transport (voir catalogue des questions sur le projet de consultation). Toutefois, la Confédération considère que cette compétence revient aux cantons et aux collectivités locales du fait de leur compétence régionale et de l’utilité régionale. Comme indiqué dans les conditions imposées à CST, les cantons montrent ainsi qu’ils sont intéressés par le projet de CST et qu’ils l’intègrent dans leur planification cantonale.

Il est actuellement envisagé que les zones appropriées pour l’emplacement des installations et le tracé puissent être fixés dans le SUG par le Conseil fédéral avec l’entrée en vigueur de la loi sur le transport souterrain de marchandises.

4.1.5 Prise en compte des intérêts des cantons

Le transport souterrain de marchandises selon le projet CST est un projet intercantonal. Le sous-sol relève en principe de la souveraineté des cantons et le transport souterrain de marchandises profitera en grande partie à des régions spécifiques. Il est donc très important pour la Confédération que les besoins des cantons soient pris en compte. Le projet de loi dispose donc que les intérêts des cantons concernés par le tracé du système de transport et par l’emplacement des systèmes de surface soient dûment pris en compte dans la planification et la réalisation de l’ouvrage. En outre, le SUG (voir ch. 4.1.4) assurera que les cantons soient impliqués à un stade précoce. Dans le cadre

25 RS 734.25

26 RS 700.1