Rapport explicatif
Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 46 pages
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de la procédure du plan directeur, l’entreprise, en l’occurrence CST, doit développer, avec la participation des cantons concernés, au moins deux variantes concernant le tracé des installations de transport et l’emplacement des installations d’entreposage et de transbordement. La PAP ne requiert ni concessions ni autorisations ni plans cantonaux. Le droit cantonal est toutefois pris en compte dans la mesure où il ne restreint pas de manière disproportionnée CST dans l’exercice de ses activités. Dans le cadre de la PAP, les cantons pourront également prendre position sur le projet et désigner les sites d’élimination des déblais et des débris d’excavation.
En cas de remembrement parcellaire, il est prévu que d’autres précautions puissent être prises en vertu du droit cantonal. De plus, la construction et la transformation de bâtiments et d’installations qui ne servent pas entièrement ou principalement à la construction ou à l’exploitation d’installations souterraines de transport de marchandises sont régies par le droit cantonal.
4.1.6 Expropriation
Le projet de loi prévoit la possibilité d’exercer le droit d’expropriation conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)27 en vue de la construction et de l’exploitation d’installations destinées au transport souterrain de marchandises. Toutefois, la procédure d’expropriation ne s’applique que si les efforts visant à obtenir de gré à gré les droits nécessaires ou un remembrement parcellaire n’ont pas abouti. Étant donné que le projet CST prévoit d’éviter les endroits délicats, on peut partir du principe que les procédures d’expropriation ne seront appliquées que si aucune autre solution n’est trouvée. En cas d’expropriation, l’entreprise responsable devra verser une indemnité.
4.1.7 Démantèlement
La Confédération peut exiger des sûretés concernant le démantèlement
Si l’exploitation de l’installation souterraine de transport de marchandises cesse définitivement, les installations doivent être enlevées aux frais du propriétaire. L’autorité compétente décidera alors dans quelle mesure l’état initial devra être rétabli. Le projet de loi prévoit également que l’OFT, en tant qu’autorité compétente, pourra exiger des garanties correspondantes de l’entreprise CST.
4.1.8 Accès non discriminatoire
L’accès non discriminatoire est garanti
Le projet de loi dispose que les exploitants d’installations et tous les sous-traitants sont soumis au principe de non-discrimination. Les clients faisant appel aux services de CST bénéficieront d’un accès non discriminatoire à tous les services de transport
27 RS 711