Rapport explicatif

Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 46 pages

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4.2.4 Soutien financier de la Confédération

Le projet est axé systématiquement sur les besoins de l’industrie commandant les transports et il ne génère qu’une légère utilité pour le grand public. Un soutien financier par les pouvoirs publics n’est donc pas justifié; d’ailleurs, CST déclare explicitement ne pas le revendiquer. Il est donc renoncé à créer une base juridique en vue de subventions.

Par ailleurs, un soutien financier apporté par la Confédération poserait de sérieux défis en matière de politique financière, vu l’important besoin de fonds: la première section du projet coûterait 3,4 milliards de francs, dont 75 % seraient requis pour la construction de l’installation de transport souterrain de marchandises. Autrement dit, la construction du tunnel coûtera environ 2,5 milliards de francs suisses d’ici 2030. Selon l’aménagement, les investissements atteindront 22 milliards de francs d’ici 2050.

4.3 Coordination des tâches et des finances

Le présent projet de loi ne crée pas de nouvelles tâches pour la Confédération. La mise en œuvre de ce nouveau système de transport de marchandises requiert que la Confédération exécute une procédure de plan sectoriel et d’approbation des plans. En outre, de nouvelles fonctions de surveillance devront être exercées, mais le nouveau système de transport ne prévoit aucun soutien financier de la part de la Confédération. Ce nouveau système présente une grande utilité pour certaines branches. Pour la Confédération, la dépense est donc faible par rapport aux revenus qui échoiront à certaines branches et régions.

4.4 Questions de mise en œuvre

Les dispositions légales relatives au transport souterrain de marchandises seront précisées en détail dans une ordonnance d’exécution.

5 Commentaire des dispositions

Art. 1 Objet

La loi vise à créer le cadre juridique d’un nouveau moyen de transport de marchandises, intercantonal et en grande partie souterrain. Elle permet ainsi de délester les infrastructures routières et ferroviaires financées par le secteur public sans requérir de fonds publics.

Art. 2 Champ d’application

Le raccordement des installations au réseau de transport en surface est régi par la législation applicable au mode de transport concerné (route/rail). Le droit fédéral s’applique au chemin de fer, le droit cantonal s’applique aux routes cantonales et aux voies de raccordement et le droit cantonal ou communal s’applique aux routes communales. Il n’est pas prévu que les installations soient reliées directement aux routes nationales, c’est-à-dire sans utiliser le réseau routier cantonal ou local.