Rapport explicatif
Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 46 pages
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Art. 3 Intérêt des cantons
La disposition est formulée sur la base de l’art. 4 de la loi du 4 octobre 1991 sur le transit alpin29. Elle assure que les préoccupations correspondantes des cantons soient déjà prises en compte dans le cadre des inscriptions au plan sectoriel et non seulement dans le cadre de l’approbation des plans visée à l’art. 10, al. 5.
Art. 4 Non-discrimination
L’interdiction de discrimination vise à garantir (comme l’art. 9a LCdF dans le domaine ferroviaire) un accès non discriminatoire aux services de transport proposés, y compris aux prestations complémentaires.
Le principe de non-discrimination s’applique à toute personne fournissant des prestations de transport. Si des plates-formes de tiers venaient à être raccordées, les tiers seraient soumis à l’interdiction de discrimination dans la mesure où ils offriraient euxmêmes des prestations, et ils seraient protégés par l’interdiction de discrimination s’ils souhaitaient faire appel aux prestations de l’exploitant.
D’une part, l’interdiction de discrimination vise à éviter la construction inutile de plusieurs tunnels côte à côte. D’autre part, la non-discrimination est une condition requise pour l’exercice du droit d’expropriation, ce qui présuppose que l’ouvrage est d’intérêt public.
L’al. 3 correspond par analogie à l’art. 40ater, al. 1, let. a à c, LCdF, dans la version prévue par la loi fédérale du 28 septembre 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire30 (OBI).
Les al. 4 et 5 correspondent à l’art. 40ater, al. 3 et 4, LCdF, dans la version OBI.
La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)31 reste applicable en parallèle. Le présent art. 4 n’est pas une disposition réservée au sens de l’art. 3 LCart, qui exclut l’application du droit sur les cartels. Il est donc possible que la RailCom et la COMCO soient compétentes pour la même question, ce qui sera clarifié au cours du processus.
Art. 5 Expropriation
Similaire à l’art. 3 LCdF. Par cette disposition, le législateur permet d’appliquer les dispositions de la loi sur l’expropriation aux installations visées par la présente loi, sans subordonner cela à l’octroi d’une autorisation.
Art. 6 Inscription aux plans directeurs et au plan sectoriel
Comme pour les installations ferroviaires (conformément à l’art. 18, al. 5, LCdF), l’approbation des plans d’une installation qui a un impact considérable sur l’espace et l’environnement implique préalablement un plan sectoriel, ce qui est le cas pour la construction des installations et du tracé souterrain. Toutefois, celui-ci ne mentionne que les périmètres et corridors de planification que les cantons doivent préciser au niveau du plan directeur. Pour ce faire, les cantons collaborent avec les services fédéraux et les cantons voisins. Si les cantons ne parviennent pas à trouver un accord
29 RS 742.104
30 FF 2018 6097
31 RS 251