Rapport explicatif
Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 46 pages
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(par ex. concernant le tracé), la Confédération peut ordonner la procédure de conciliation conformément à l’art. 12 LAT. Afin de préserver les intérêts du requérant quant à une procédure efficiente, le Conseil fédéral peut imposer des délais aux cantons. Si ces délais ne sont pas respectés, il peut déterminer le tracé dans le plan sectoriel. Cette réserve par rapport à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons est prévue à l’art. 6, al. 3.
Art. 7 Procédure
La décision de mettre en œuvre ou non une procédure de plan sectoriel dépend de la question de savoir si le projet a un impact considérable sur l’espace et l’environnement. Les modifications d’installations existantes, par exemple, n’ont pas d’impact considérable sur l’espace et l’environnement. Elles ne doivent donc pas être inscrites.
Art. 8 Participation de l’entreprise
Lors de la détermination d’emplacements des installations et du tracé souterrain, les autorités sont tenues de procéder à une pesée des intérêts conformément à l’art. 3 OAT. Afin d’indiquer les marges de manœuvre existantes, il y a lieu de pondérer les avantages et les inconvénients d’au moins deux variantes. Les bases afférentes doivent être élaborées par le requérant et à ses frais.
Art. 9 Exigences des transports, de l’aménagement du territoire, de la pro-
tection de l’environnement et de la sécurité
La disposition est formulée sur la base de l’art. 17, al. 1, LCdF et complétée par l’aspect de l’aménagement du territoire. En lieu et place de l’état de la technique, il suffit de respecter les règles techniques reconnues, car la Confédération ne souhaite pas prescrire de normes dans ce domaine et elle laisse cette tâche à l’entreprise.
Art. 10 Approbation des plans
Les al. 1, 3 à 5, 7 et 8 ont été formulés sur la base de l’art. 18 LCdF. L’al. 2 correspond à l’art. 18, al. 1bis, LCdF dans la version OBI.
Art. 10, al. 2
Par cette disposition, l’OFT est également compétent pour autoriser l’utilisation du tunnel à des fins autres que le transport de marchandises (par ex. la pose ultérieure de lignes électriques ou de télécommunications).
Art. 10, al. 5
Il n’est pas nécessaire, par exemple, d’obtenir des concessions pour l’utilisation du sous-sol ni des autorisations exceptionnelles conformément à l’art. 24 LAT.