Rapport explicatif

Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 46 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif

Art. 10, al. 6, let. a

La let. a est formulée à partir de l’art. 9, al. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)32.

La protection des terres cultivables est un intérêt public reconnu par l’art. 3, al. 2, let. a, LAT.

La sécurité des installations de CST est d’intérêt public en ce sens que lesdites installations ne doivent pas présenter de danger pour les tiers ni pour les travailleurs.

L’intérêt public de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement inclut également le regroupement d’infrastructures (par ex. conduites électriques). Dans le cadre de la demande d’approbation des plans, CST devra donc prouver qu’un regroupement avec d’autres infrastructure a été examiné de manière suffisante. Une décision sur l’étude de projet et la mise en œuvre du projet ne pourra être rendue que si le tiers gestionnaire de l’infrastructure exempte le projet des coûts.

Art. 10, al. 6, let. b

La let. b est formulée de manière similaire à l’art. 9d, al. 1, let. b, LCdF.

L’entreprise est financièrement viable si elle a les moyens financiers de réaliser le projet de construction à approuver. L’entreprise doit également démontrer de manière plausible comment elle financera l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure.

Art. 10, al. 7

La construction d’une nouvelle installation souterraine de transport de marchandises aura un impact global important sur l’espace et l’environnement, raison pour laquelle il sera nécessaire de l’inclure dans un plan sectoriel avant l’approbation des plans. Toutefois, il est concevable que certains éléments ou extensions des installations n’auront pas d’impact considérable sur l’espace ni sur l’environnement. Il faudra évaluer cela sur la base des mêmes critères que ceux appliqués aux installations ferroviaires.

La procédure du plan sectoriel peut déjà être réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, étant donné que la LAT fournit la base juridique nécessaire et que les art. 14 ss OAT contiennent les réglementations nécessaires.

Art. 10, al. 8

Selon cette disposition, le gouvernement fédéral n’approuve pas tous les sites d’entreposage. Voir le commentaire de l’art. 22.

Art. 11 Évaluation des aspects déterminants pour la sécurité

La révision axée sur les risques correspond à la procédure applicable aux chemins de fer (cf. art. 17c LCdF) ainsi qu’aux installations à câbles. Toutefois, contrairement aux chemins de fer et aux installations à câbles, il ne s’agit pas de la sécurité des passagers, mais de veiller à ce que l’installation ne présente de risque ni pour les tiers ni pour les travailleurs.

32 RS 743.01