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Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 8 pages

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Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:

Titre suivant l’art. 47

Chapitre 1a. Application simplifiée pour les banques et les maisons de titres particulièrement liquides et bien capitalisées des catégories 4 et 5

Art. 47a Simplifications

Les banques et les maisons de titres des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB2 peuvent demander à la FINMA de les dispenser du respect des dispositions des art. 41 à 46 concernant les fonds propres nécessaires.

Art. 47b Conditions

1 Les banques peuvent bénéficier des simplifications si elles remplissent à tout moment les conditions suivantes, tant au niveau de chaque établissement qu’à celui du groupe financier:

a. les fonds propres nécessaires correspondent à un leverage ratio simplifié d’au moins 9 % pour les banques de la catégorie 4 et d’au moins 8 % pour les banques de la catégorie 5;

b. le ratio de liquidités moyen est d’au moins 120 %;

c. le taux de refinancement est d’au moins 100 %.

2 Les maisons de titres qui souhaitent bénéficier des simplifications doivent remplir à tout moment les conditions mentionnées à l’al. 1, let. a.

3 Le leverage ratio simplifié correspond au quotient:

1 RS 952.03

2 RS 952.02

2018–......