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Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 8 pages

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Art. 47d Non-respect des conditions

1 Les établissements qui ne remplissent plus les conditions mentionnées à l’art. 47b doivent le signaler sans délai à la FINMA.

2 Si elle constate qu’un établissement ne fait plus partie des catégories 4 ou 5 ou qu’il existe un motif de refus selon l’art. 47c, la FINMA en informe l’établissement concerné.

3 Dans les cas visés aux al. 1 et 2, la FINMA accorde aux établissements concernés un délai pour remplir de nouveau les conditions. Ce délai est généralement fixé à un an, mais peut être raccourci ou rallongé dans des cas justifiés. S’ils ne remplissent pas les conditions à l’expiration du délai, les établissements ne peuvent plus bénéficier des simplifications prévues à l’art. 47a.

Art. 47e Renonciation aux simplifications

Les établissements qui ne souhaitent plus bénéficier des simplifications prévue à l’art. 47a doivent le signaler à la FINMA et à la société d’audit.

Art. 72, al. 1 à 1quater

1 Les objets résidentiels sont des immeubles utilisés uniquement ou principalement à des fins d’habitation.

1bis Les objets résidentiels à usage propre sont des objets résidentiels utilisés principalement par le preneur de crédit lui-même.

1ter Les objets résidentiels de rendement sont des objets résidentiels qui ne sont pas utilisés principalement par le preneur de crédit lui-même.

1quater Lors de la répartition des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers dans les catégories définies aux al. 1bis et 1ter, les banques participant à l’enquête «Nouveaux prêts hypothécaires» de la Banque nationale suisse mentionnée dans l’annexe de l’ordonnance du 18 mars 2004 de la Banque nationale8 doivent utiliser les définitions détaillées des objets résidentiels figurant dans cette enquête.

Art. 124, al. 3 et 4

3 Les exigences particulières doivent être satisfaites au niveau du groupe financier et à celui de chaque établissement titulaire d’une autorisation selon la LB ou la loi du 24 mars 1995 sur les bourses9 par:

a. les entités qui exercent des fonctions d’importance systémique;

b. l’entité suprême d’un groupe financier, pour autant que celui-ci inclue dans son périmètre de consolidation une entité visée à la let. a;

8 RS 951.131

9 RS 954.1