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Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 8 pages

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Art. 127a Prise en compte des bail-in bonds

1 Les bail-in bonds qui remplissent les conditions mentionnées à l’art. 126a peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4, pour autant que leur durée résiduelle soit d’au moins un an.

2 Les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes doivent être échelonnés dans le temps de manière à pouvoir atteindre le montant exigé même en cas de restriction temporaire de l’activité d’emprunt. Les exigences concernant ces fonds supplémentaires ne peuvent être satisfaites qu’à hauteur de 20 % au maximum au moyen de fonds d’une durée résiduelle comprise entre un et deux ans.

Art. 132, al. 2 et 2bis

2 L’exigence de fonds supplémentaires se détermine en fonction de l’exigence totale, qui comprend les exigences de base et les suppléments selon l’art. 129. Elle s’élève:

a. dans le cas d’une banque d’importance systémique active au niveau international:

1. pour une entité visée à l’art. 124, al. 3, let. a, à 62 % de l’exigence totale à l’échelon du groupe financier et à celui de chaque établissement,

2. à l’échelon de l’entité suprême d’un groupe financier et à celui des importants groupes financiers subordonnés, sous réserve du ch. 1, à 100 % de l’exigence totale, moins une remise accordée selon l’art. 133,

3. à l’échelon de chaque établissement d’une banque visée à l’art. 124, al. 3, let. c ou d, à la somme des trois éléments suivants:

– le montant nominal des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes qui ont été transférés à des filiales

– 100 % de l’exigence totale sur la base de l’engagement total et des positions pondérées, à l’exception des participations à consolider (y compris les fonds propres réglementaires pris en compte de la même manière) et des risques liés aux relations intragroupe, moins une remise accordée selon l’art. 133

– 30 % des exigences consolidées applicables à cette entité;

b. dans le cas d’une banque d’importance systémique non active au niveau international, à 40 % de l’exigence totale.

2bis Si elle relève aussi bien de la let. a que des let. c ou d de l’art. 124, al. 3, une entité d’une banque active au niveau international doit remplir les exigences mentionnées à l’art. 132, al. 2, let. a, ch. 2 à l’échelon du groupe financier et celles mentionnées au ch. 3 à l’échelon de chaque établissement.

Art. 133, al. 2

2 En ce qui concerne les entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, le montant des fonds supplémentaires exigés ne doit pas être inférieur à 3,75 % pour le leverage ratio ni à 10 % pour la part RWA, compte tenu des remises et de la réduction de l’exigence due à la prise en compte privilégiée de capital convertible selon l’art. 132, al. 4.