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Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 8 pages

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a. des fonds propres de base par

b. la somme des actifs du bilan, moins le goodwill et les participations, et des positions hors bilan.

4 Le ratio de liquidités moyen correspond au quotient:

a. de la moyenne, calculée sur les douze derniers mois, des actifs liquides de haute qualité en fin de mois (high quality liquid assets, HQLA) selon l’art. 15 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités (OLiq)3 par

b. la valeur moyenne, calculée sur les douze derniers mois, de la sortie nette de trésorerie en fin de mois selon l’art. 16 de l’OLiq, attendue à 30 jours selon le scénario de crise du ratio de liquidités à court terme (liquidity coverage ratio, LCR).

5 Le taux de refinancement correspond au quotient:

a. de la somme des engagements résultant des dépôts de la clientèle, des obligations de caisse, des emprunts et des prêts sur lettres de gage d’une durée résiduelle supérieure à un an et des fonds propres par

b. la somme des créances sur la clientèle et des créances hypothécaires.

6 La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques concernant les al. 3 à 5.

Art. 47c Refus de la demande

La FINMA peut refuser la demande de simplification si:

a. les conditions mentionnées aux art. 47a et 47b ne sont pas remplies;

b. l’établissement concerné fait l’objet d’une procédure selon l’art. 30 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)4 ou n’a mis en œuvre aucune mesure de rétablissement de l’ordre légal selon l’art. 31 LFINMA dans les domaines suivants:

1. règles de comportement selon la loi du 15 juin 2018 sur les services financiers5,

2. règles de comportement sur le marché selon la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers6,

3. blanchiment d’argent et financement du terrorisme selon la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent7,

4. activités transfrontalières;

c. la gestion des risques de taux est insuffisante ou le risque de taux est disproportionné par rapport aux fonds propres de base, au résultat des opérations d’intérêts ou à la capacité à supporter les risques compte tenu de l’ensemble des risques.

3 RS 952.06

4 RS 956.1

5 RS 950.1

6 RS 958.1

7 RS 955.0