Rapport sur les résultats
Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 12 pages
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Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres (établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)
devraient remplir pour avoir droit à des simplifications. Cependant, les banques de cette catégorie devraient en faire elles-mêmes la demande. Selon l’usam, les critères proposés à l’art. 47b sont appropriés pour les banques de la catégorie 3 qui souhaitent bénéficier de simplifications.
3.1.3 Condition relative au ratio de levier simplifié (art. 47b, al. 1, let. a, P-OFR)
Quatre cantons (AI, OW, SH, UR), le PDC, le CP, economiesuisse, le PLR, l’ABPS, les banques régionales, la Saanen Bank, l’ASB, la Spar- und Leihkasse Frutigen, l’ABG, les banques régionales bernoises et l’UBCS rejettent l’exigence d’un ratio de levier simplifié d’au moins 9 % pour les banques de la catégorie 4 et se prononcent en faveur d’une exigence d’au moins 8 %. Le PS ne partage pas cette critique des conditions d’obtention des simplifications.
MoMo considère en règle générale que les exigences en matière de ratio de levier simplifié sont totalement insuffisantes et excessivement basses. Pour l’association, un ratio de levier de 20 % serait nécessaire pour permettre le sauvetage d’une banque ou sa reprise par une autre banque en cas de crise.
3.1.4 Condition relative au ratio de liquidités moyen (art. 47b, al. 1, let. b, P-OFR)
Plusieurs participants à la consultation jugent excessive l’exigence d’un taux de liquidités moyen d’au moins 120 %. Pour OW, economiesuisse, le PLR, les banques régionales et l’ASB, une exigence de 110 % serait suffisante, tandis que SH, UR et l’UBCS préconisent une exigence de 100 %. GE considère en général qu’une exigence de 120 % est trop élevée.
3.1.5 Définition du ratio de levier simplifié (art. 47b, al. 3, P-OFR)
Bellerive, la Caisse d’Epargne Riviera, l’ABPS, l’ABG et l’UBCS exigent que l’on renonce à prendre en compte les dépôts auprès de la BNS dans le total des actifs bancaires.
L’ABPS, les banques régionales et l’ASB souhaitent que le numérateur du ratio de levier simplifié comprenne, en plus des fonds propres de base, les réserves latentes détenues sous la rubrique «Autres provisions» (après déduction des impôts latents). L’ASB demande que la possibilité d’une telle réglementation soit examinée pour toutes les banques des catégories 4 et 5.
3.1.6 Dispositions d’exécution techniques (art. 47b, al. 5, P-OFR)
EXPERTsuisse fait remarquer qu’il faudrait préciser notamment dans les dispositions d’exécution techniques si la banque bénéficiant des simplifications doit respecter à tout moment les exigences en matière de ratio de liquidités moyen et de taux de refinancement ou si une évaluation à une date de référence est considérée comme suffisante. À son avis, il faudrait également définir la procédure à appliquer en cas d’infractions temporaires.
Selon l’ASB, il est important que les critères relatifs au calcul simplifié de la qualité du bilan conformément à l’annexe 2 de la «Termsheet» de la FINMA (projet pilote) restent accessibles au public après l’entrée en vigueur définitive des modifications de l’OFR.
3.1.7 Non-respect des conditions (art. 47d, al. 3, P-OFR)
Pour des raisons de sécurité juridique, l’ASB et l’UBCS proposent d’accorder aux établissements qui bénéficient des simplifications mais ne remplissent plus les critères nécessaires un délai d’au moins un an pour respecter à nouveau les conditions.