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Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 8 pages
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d. les frais d'administration par des tiers.
2Les cantons peuvent autoriser la déduction des frais de démolition en vue d'une construction de remplacement.
3Les cantons peuvent prévoir des déductions pour les mesures d'économie d'énergie, la protection de l'environnement et la restauration de monuments historiques. La réglementation suivante s'applique:
a. parmi les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons quelles dépenses peuvent être déduites;
b. pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d'une autorité administrative.
4Les frais visés aux al. 2 et 3, let. a, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes s'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale pendant laquelle ils ont été effectués.
Art. 9b Immeubles à usage personnel
1En plus de la déduction prévue à l'art. 9, al. 2, let. a, les contribuables qui acquièrent pour la première fois un immeuble en Suisse destiné durablement et exclusivement à leur usage personnel peuvent déduire les intérêts passifs privés imputables audit immeuble durant l'année fiscale qui suit celle au cours de laquelle ils l'ont acquis, à concurrence des montants suivants:
a. pour les époux vivant en ménage commun: jusqu'à 10 000 francs;
b. pour les autres contribuables: jusqu'à 5000 francs.
2La présente déduction n'est autorisée que si les intérêts passifs n'ont pas déjà été pris en compte au titre de l'art. 9, al. 2, let. a.
3Pendant les années fiscales suivantes, le montant maximal de la déduction diminue de 10 % par an du plafond fixé à l'al. 1.
4Si l'immeuble est aliéné ou si son affectation est modifiée, la déduction n'est plus autorisée à partir de l'année fiscale qui suit l'aliénation ou le changement d'affectation. Si le contribuable acquiert dans un délai approprié un immeuble de remplacement en Suisse servant au même usage, la possibilité de déduction est régie par l'al. 3 à partir de l'année d'acquisition de l'immeuble pour les années fiscales restantes.
5L'art. 9a, al. 2 à 4, s'applique par analogie.
Art. 12, al. 3, let. e
3L'imposition est différée:
e. en cas d'aliénation d'un immeuble ayant été occupé durablement et exclusivement par son propriétaire, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté,