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Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 8 pages
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dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'un immeuble de remplacement servant au même usage.
Art. 72y5 Adaptation de la législation cantonale à la modification du …
1Les cantons adaptent leur législation aux art. 7, al. 1, 1rephrase, 9, al. 2, let. a [remplacer «let. a» par «let. a et abis», si c'est la proposition 3 de la réglementation en matière d'intérêts passifs qui est retenue], 3, et 3bis, 9a, 9b et 12, al. 3, let. e, pour la date de l'entrée en vigueur de la modification du … .
2Dès l'entrée en vigueur de la modification du …, les dispositions énumérées à l'al. 1 sont directement applicables si le droit fiscal cantonal s'en écarte. Le gouvernement cantonal édicte alors les prescriptions transitoires nécessaires.
Art. 78g Disposition transitoire relative à la modification du …
Pour les contribuables qui ont acquis pour la première fois un immeuble en Suisse destiné durablement et exclusivement à leur usage personnel dix ans au plus avant l'entrée en vigueur de la modification du …, l'art. 9b, al. 1 à 4, est applicable pour les années fiscales restantes après l'entrée en vigueur.
3. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires6
Art. 9, al. 5, let. e
5Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de titulaire d'un droit d'habitation;
Art. 10, al. 1, let. c, et 3, let. b
1Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:
c. en lieu et place du loyer, le forfait pour frais accessoires défini à l'art. 9, al. 5, let. e, pour les personnes résidant dans un immeuble sur lequel elles-mêmes ou une personne comprise dans le calcul des prestations complémentaires ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.
3Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:
b. les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble; pour les personnes résidant dans un immeuble sur lequel elles-mêmes ou une personne comprise dans le calcul des
5La lettre définitive de la présente disposition sera fixée par la Chancellerie fédérale avant
l'entrée en vigueur.