Rapport explicatif
Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 54 pages
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état d'un immeuble nouvellement acquis, primes d'assurance et frais d'administration par des tiers) ne seront plus déductibles vu que l'imposition de la valeur locative des logements occupés par leurs propriétaires sera supprimée à l'avenir. De plus, le contribuable ne pourra plus faire valoir les déductions d'ordre extra-fiscal (mesures visant à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, travaux de restauration de monuments historiques et frais de démolition consentis en vue d'une construction de remplacement).
Al. 1
La déduction des dépenses d'entretien des bâtiments autorisée actuellement est maintenue étant donné que la valeur locative des résidences secondaires à usage personnel reste imposée et que les recettes provenant d'immeubles loués ou affermés font partie du revenu.
Al. 2
L'al. 2 prévoit la possibilité pour le contribuable de faire valoir une déduction forfaitaire à la place de la déduction des frais effectifs visés à l'al. 1, comme c'est le cas actuellement.
Art. 33
Al. 1, let. a et abis
Selon la systématique fiscale, les intérêts passifs privés ne sont en principe déductibles que dans la mesure où ils représentent des frais d'acquisition du revenu, c'està-dire dans la mesure où ils servent à réaliser un rendement imposable de la fortune. Les frais servant par exemple à financer des biens de consommation qui ne dégagent pas de rendement imposable sont considérés non pas comme des frais d'acquisition du revenu, mais comme des frais afférents au train de vie.
La mise en œuvre législative est complexe cependant: si, en règle générale, il est possible sur le plan juridique d'attribuer les intérêts passifs privés à des revenus donnés, cette appréciation juridique ne tient pas compte de la réalité économique et ouvre des possibilités de planification fiscale indésirables. Aussi peut-on dire qu'il n'existe pas de solution mathématique exacte en matière de déduction des intérêts passifs.
Au total, cinq propositions, qui sont toutes plus strictes que la réglementation actuelle, sont en discussion concernant la première phrase de l'art. 33, al. 1, let. a. Dans chacune de ces propositions, la restriction par rapport au droit actuel a pour but de réduire les incitations inopportunes à l'endettement privé. Dans l'annexe II du présent rapport, ces cinq propositions sont comparées et évaluées à l'aide de critères centraux (limitation des incitations à l'endettement privé, respect du principe de l'imposition d'après la capacité économique, conséquences financières pour les pouvoirs publics, effets de répartition, potentiel en matière de planification fiscale, charge administrative).