Rapport explicatif
Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 54 pages
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En ce qui concerne la future réglementation en matière d’intérêts passifs, la
commission est favorable à une consultation portant sur cinq propositions envisageables. Celles-ci ont en commun d’être plus restrictives que le droit en vigueur. En l’état actuel, les intérêts passifs privés sont déductibles à concurrence du rendement imposable de la fortune mobilière et immobilière, auquel s’ajoutent 50 000 francs. Selon les différentes propositions, une des règles suivantes s’appliquerait à l’avenir :
Proposition 1 : Déductibilité des intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune
Proposition 2 : Déductibilité des intérêts passifs privés à concurrence de 80 % du rendement imposable de la fortune
Proposition 3 : Déductibilité des intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune immobilière, auquel s’ajoutent 50 000 francs en cas de détention d’une ou de plusieurs participations qualifiées
Proposition 4 : Déductibilité des intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune immobilière
Proposition 5 : Suppression générale de la déductibilité des intérêts passifs privés
Une déduction pour première acquisition (au sens d’un relèvement de la limite
applicable à la déduction des intérêts passifs privés) dont la durée de validité et le montant seront limités, sera introduite pour l'acquisition d'un logement occupé par le propriétaire à son domicile. Cela devrait permettre en particulier aux primo-accédants d'acquérir un logement plus facilement. Cette déduction pour première acquisition, d'un montant maximal de 10 000 francs pour les couples et de 5000 francs pour une personne seule la première année fiscale suivant l'acquisition du logement, devra être octroyée pendant dix ans, période durant laquelle elle devra diminuer de façon linéaire.
L'introduction de la déduction pour première acquisition augmentera la charge administrative. En effet, il faudra s'assurer, aux niveaux cantonal et intercantonal, que seuls les premiers acquéreurs puissent effectivement bénéficier de cette déduction. La commission estime néanmoins que l'encouragement de l'accession à la propriété pour les jeunes personnes notamment est un intérêt prépondérant.
Enfin, la commission a pris acte de ce que des problèmes de délimitation peuvent se poser dans le cas des immeubles à affectation mixte – on pense ici à des formes de logement telles qu'une maison individuelle à laquelle serait rattaché un appartement indépendant ou un immeuble qui serait constitué d'une partie habitée par le propriétaire et d'une autre partie louée ou affermée, ou simplement d'un logement dans lequel une chambre serait mise à la disposition d'un tiers. Ces formes de logements spécifiques impliquent des contrôles de la part des autorités de taxation compétentes. En particulier, l'entretien de l'immeuble doit être réparti entre les différentes unités d'habitation.