Rapport explicatif
Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 54 pages
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doit les subventionner directement – et non indirectement via des réglementations fiscales. Cette manière de faire est plus transparente et plus efficace et profite en particulier aux personnes à revenu modeste.
La commission reconnaît que le maintien des déductions des mesures destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement dans la LHID peut entraîner des difficultés sur le plan administratif, vu que les autorités de taxation devront vérifier si les déductions demandées portent réellement sur des mesures destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ou si elles concernent plutôt des frais d'entretien non déductibles. Elle souhaite laisser aux cantons le soin de décider s'ils autorisent ou non ces déductions.
S'agissant des déductions de frais de restauration de monuments historiques, il ne faudra pas s'attendre à de nouveaux problèmes de délimitation, car les travaux entrepris à ce titre continueront d'être effectués sur la base de prescriptions légales et de décisions officielles.
Comme le demandait l'initiative, les résidences secondaires à usage personnel seront exclues du changement de système. Leur valeur locative reste donc imposable, pour des raisons fiscales. Les revenus de logements loués ou affermés restent eux aussi imposables. Par conséquent, les frais d'entretien, les frais de remise en état d'un immeuble nouvellement acquis, les primes d'assurance et les frais d'administration par des tiers seront toujours déductibles pour les résidences secondaires. Les déductions extra-fiscales des investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des frais de restauration de monuments historiques et des frais de démolition seront par contre supprimées dans la LIFD ; en revanche, la disposition potestative de la LHID est maintenue.
La commission considère qu'il ne faut pas perdre de vue les intérêts fiscaux des cantons touristiques, lesquels sont les principaux concernés par l'imposition des résidences secondaires. Un changement de système qui s'appliquerait aussi aux résidences secondaires entraînerait une diminution massive du substrat fiscal, donc des recettes fiscales. Selon la commission, les cantons imposent actuellement la valeur locative de logements occupés par leurs propriétaires par exemple à 70 % pour les résidences principales et à 100 % pour les résidences secondaires, l'objectif étant notamment de mettre un frein à la construction de résidences secondaires. Il est important de ne pas rendre à nouveau attractive la construction de résidences secondaires par une suppression de la valeur locative. De plus, la péréquation financière intracantonale entre les communes d'un canton qui ont des nombres différents de résidences secondaires, d'une part, et la péréquation financière intercantonale, d'autre part, forment un système équilibré que la commission ne souhaite pas remettre en question.
Une suppression pure et simple de la valeur locative réduirait fortement les frais d'exécution. La commission est consciente de ne pas exploiter pleinement ce potentiel en prévoyant une règle distincte pour les résidences secondaires: entre autres, dans les cas où la résidence secondaire ne se situe pas dans le même canton que la résidence principale, il faudra toujours procéder à une répartition des impôts entre les cantons. La commission a toutefois opté pour cette solution plus compliquée, dans l'intérêt des cantons touristiques, lesquels sont particulièrement concernés.