Rapport explicatif
Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 54 pages
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Dans les propositions 1 et 2, le total du rendement imposable de la fortune s'élève à 10 000 francs. Sur le total des intérêts passifs privés de 20 000 francs, 10 000 francs peuvent être déduits selon la proposition 1, alors que seuls 8000 francs peuvent être déduits selon la proposition 2.
Dans la proposition 3, le plafond de la déduction est de 55 000 francs; dans la proposition 4, 5000 francs peuvent être déduits; et dans la proposition 5, aucune déduction des intérêts passifs privés n'est accordée.
Comme dans le droit en vigueur, c'est le rendement brut de la fortune mobilière et immobilière privée qui est pris en compte pour calculer la déduction autorisée des intérêts passifs privés, c'est-à-dire le rendement avant déduction des frais d'acquisition.
La deuxième phrase de l'art. 33, al. 1, let. a, reste inchangée dans les propositions 1 à 4.
Dans la proposition 3, la let. abisest ajoutée à l'art. 33, al. 1. Elle prévoit une possibilité supplémentaire de déduction des intérêts passifs si le contribuable détient une participation d'au moins 10 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.
Dans la proposition 5, la let. a de l'art. 33, al. 1, est abrogée.
Art. 33a Intérêts passifs en cas de première acquisition d'un immeuble à
usage personnel
Al. 1 à 3
La déduction pour l'acquisition d'un premier logement est une mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'encouragement de l'accession à la propriété prévu par la Constitution (art. 108, al. 1, Cst.). Elle entraîne une augmentation de la déduction générale des intérêts passifs (art. 33, al. 1, let. a et abis).
La déduction pour l'acquisition d'un premier logement a été introduite sur la base du contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'initiative populaire «Sécurité du logement à la retraite»27. Durant l'année fiscale qui suit l'acquisition du logement, les contribuables qui vivent en ménage commun peuvent déduire les intérêts passifs privés afférents à leur logement jusqu'à concurrence de 10 000 francs, les autres contribuables, jusqu'à concurrence de 5000 francs. Cette réglementation s'applique par analogie aux contribuables qui possèdent l'usufruit d'un immeuble.
Une des conditions fixées dans le contre-projet indirect à l'initiative populaire de l'Association suisse des propriétaires fonciers était que le propriétaire ait acquis à titre onéreux l'immeuble destiné à son usage personnel à son domicile. Or, cette condition s'est révélée inadaptée aux situations où, par exemple, l'immeuble est acquis dans le cadre d'une dévolution successorale ou d'une donation. Dans ces cas, les propriétaires qui ne pourraient pas bénéficier de la déduction pour l'acquisition
27 FF 2010 4841