Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 31Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

• En cas de pertes commerciales, l'héritier repreneur pourrait, au moment de l'ouverture de

la succession, avoir tout intérêt à ne pas retrouver les informations requises pour déterminer la valeur de l'entreprise au moment de sa reprise231.

• La distinction entre éléments patrimoniaux nécessaires et non nécessaires à l'exploitation

de l'entreprise provoquera des difficultés pratiques importante. Afin d'apporter la preuve requise, il faudra établir quels éléments sont nécessaires à l'exploitation et lesquels ne le sont pas. Leur estimation devra également être claire. Ces deux éléments génèrent un potentiel important de litiges. Il en va de même en cas d'attributions de parts dans une entreprise232.

• Il se pose la question s'il ne serait pas nécessaire de mieux protéger les cohéritiers dans

l'hypothèse où l'entreprise aurait perdu de la valeur depuis le moment de la libéralité, rendant ainsi plus intéressant – pour le reprenant – le rapport à la valeur au jour du partage. Il s'agirait d'éviter que le bénéficiaire ne soit tenté de dissimuler l'existence d'une estimation réalisée au moment de la libéralité. Certes, il est probable que la dissimulation d'une telle évaluation remplisse l'état de fait d'une suppression de titre au sens de l'art. 254 CP (élément qui pourrait d'ailleurs être précisé dans le futur message), mais il semblerait souhaitable de préserver les droits des cohéritiers en amont. On pourrait imaginer plusieurs solutions. Ainsi, il est suggéré d'examiner la possibilité de rendre obligatoire l'évaluation de l'entreprise au moment de la libéralité, sauf renonciation expresse des autres héritiers, sur le modèle de ce que prévoit l'avant-projet pour les rapports en nature (art. 633 AP-CC)233.

• Selon les termes de loi proposés, tous les héritiers peuvent demander l'imputation de la

valeur de l'entreprise au moment de son transfert. Si la valeur de l'entreprise a diminué d'ici au décès du disposant, cette règle défavorise inéquitablement l'héritier comme entrepreneur (en particulier en comparaison avec le droit actuel). Il convient ainsi de préciser le texte de loi, afin que seul l'héritier qui a repris l'entreprise, les parts sociales ou les droits de sociétariat, ne puisse demander l'imputation à la valeur au moment du transfert234.

• Une plus-value des éléments patrimoniaux nécessaires à l'exploitation de l'entreprise peut

aussi provenir d'autres causes que de l'activité et de l'engagement entrepreneurial de l'héritier repreneur. Il est possible, et ce n'est pas rare en pratique, que le disposant soit encore actif lui-même avec une fonction dirigeante durant plusieurs années après le transfert de l'entreprise à un descendant (et qu'il conserve par exemple l'usufruit sur l'entreprise ou des parts dans l'entreprise). Le transfert anticipé d'une entreprise à un descendant peut finalement aussi reposer sur des raisons étrangères à l'entreprise. Tant et aussi longtemps qu'un héritier repreneur n'a pas pris de fonction opérative dans l'entreprise, malgré le fait qu'il en soit devenu le propriétaire, il serait choquant d'exclure les autres héritiers d'une plus-value des éléments nécessaires à son exploitation235.

• Le fardeau de la preuve revenant à l'héritier qui s'en prévaut, le repreneur qui disposerait

d'une expertise fixant la valeur de l'entreprise au moment de la libéralité pourrait, en cas de perte de valeur, simplement la garder secrète ou la détruire comme elle lui serait défavorable236.

• Il devrait aussi être clairement précisé dans cet article de loi que les dispositions contraires

du disposant dans un testament ou un pacte successoral l'emportent sur la règle légale237.

231 TI, p. 2

232 UR, p. 2; ASM, p. 2; Treuhand Suisse, p. 2

233 VD, p. 1

234 EXPERTsuisse, p. 6

235 EXPERTsuisse, p. 6

236 BS, p. 3

237 EXPERTsuisse, p. 6