Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

• La réalisation de l'objectif, qui mérite d'être salué, d'imputer à leur valeur au moment de la

libéralité les éléments nécessaires à l'exploitation de l'entreprise amène de problèmes pratiques importants. Si une expertise de la valeur au moment de la libéralité est effectuée, son examen, qui aura lieu suivant les circonstances plusieurs années après sa réalisation, sera pratiquement impossible238.

Diverses

• Cette règle incite à procéder une estimation de la valeur de l'entreprise au moment de la

libéralité et de mettre en œuvre une planification successorale à long terme239.

• L'avant-projet préconise une imputation d'une donation de l'entreprise ou d'une partie de

l'entreprise à sa valeur au moment de la libéralité, s'il est possible d'établir cette valeur. Si cette valeur est basse, il est hautement vraisemblable que le donataire conserve la documentation permettant d'établir cette valeur. Si au contraire cette valeur est élevée, il est possible qu'il ne veille pas à la conserver, ce d'autant que le délai de garde est d'une manière générale fixé à dix ans. Or, si la logique veut que la valeur d'attribution de l'entreprise soit à la date de la libéralité et non à la date usuelle du décès, c'est pour que l'entrepreneur puisse profiter de la plus-value que ses choix stratégiques et sa bonne gestion respectivement son travail acharné ont permis de donner à l'entreprise. A l'inverse, il ne revient pas aux cohéritiers d'assumer le risque de mauvais choix stratégiques, d'une absence de vision, d'une mauvaise gestion et d'un laisser-aller. Il conviendrait donc d'insérer un droit de chaque héritier futur de requérir par le biais d'une preuve à futur la préservation des éléments permettant de déterminer la valeur au jour de la libéralité240.

• Il faudrait réfléchir à créer une obligation légale de procéder à une estimation de la valeur

des éléments patrimoniaux nécessaires à l'exploitation de l'entreprise en cas de libéralité entre vifs portant sur une entreprise ou sur des parts sociales ou des droits de sociétariat dans une entreprise, et de faire authentifier par un officier public rapport d'estimation, afin de garantir que ce rapport soit effectivement à disposition au moment du décès. Il existerait ainsi une base pour fixer la valeur d'imputation, même s'il n'est pas exclu que celle-ci ne puisse elle-même faire l'objet d'un litige241.

• L'héritier repreneur aura un intérêt à apporter la preuve de la valeur de l'entreprise au

moment de la libéralité si cette valeur a augmenté. Dans le cas contraire, soit en cas de perte de valeur, il n'apportera pas cette preuve et ce sera à ses cohéritiers de l'apporter. Cela leur sera difficile même s'ils disposent d'un droit à l'information à l'encontre du repreneur. Celui-ci dispose d'un avantage en matière d'informations. Il est donc à se demander si la proposition de modification est plus juste que le droit actuel. Finalement, la valeur d'une entreprise ne dépend pas que des décisions de l'entrepreneur, mais peut suivant la branche être fortement influencée par la conjoncture et d'autres facteurs242.

• L'imputation des éléments patrimoniaux nécessaires à l'exploitation de l'entreprise à leur

valeur au moment de la libéralité ou au moment de la prise de contrôle vaut selon l'avantprojet comme règle générale qui ne s'appliquera pas uniquement si la valeur de l'entreprise au moment de la libéralité ne peut être prouvée. En pratique, cette valeur ne devrait plus pouvoir être prouvée si le transfert date d'il y a plus de dix ans. Dans les autres cas, cette valeur devrait pouvoir être établie après coup sur la base des données à disposition. Une telle estimation ne nécessite pas obligatoirement d'être réalisée déjà au moment de la

238 FSN, p. 5

239 HotellerieSuisse, p. 2; SFB, p. 5

240 FSA, p. 3

241 BS, p. 3

242 BL, p. 2