Rapport sur les résultats
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages
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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession
N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001
libéralité, mais peut sans autre également avoir lieu plus tard (p. ex. au moment du partage), pour autant que les données nécessaires à une telle estimation soient encore disponibles243.
• La mise en œuvre de cette règle devrait provoquer des difficultés pratiques importantes
pour distinguer les éléments patrimoniaux nécessaires de ceux qui ne le sont pas, même si cette distinction est justifiée. L'exigence d'apporter la preuve de la valeur ne devrait être possible que si, au moment de la libéralité, d'une part il est établi quels éléments sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et lesquels ne le sont pas, et, d'autre part, la valeur de ces éléments est connue. Dans le cas contraire, il y a un risque de litiges. Les mêmes difficultés sont à prévoir en cas d'attribution de parts dans l'entreprise (art. 633b AP-CC)244.
• Le droit transitoire prévoyant l'application du nouveau droit en cas de décès du disposant
après l'entrée en vigueur de la modification, il pourrait y avoir des problèmes dans certains cas pour retrouver les données permettant de déterminer la valeur de l'entreprise dans le passé245.
4.3.5 Pas d'attribution de part minoritaire dans une entreprise en imputation sur la réserve
La grande majorité des participants à la consultation s'étant exprimé sur la question spécifique de la nécessité d'obtenir l'accord de l'héritier concerné pour pouvoir lui attribuer une part minoritaire dans une entreprise saluent la mesure246. 2 participants s'y opposent247.
Les remarques ponctuelles suivantes ont été formulées:
• Le droit pour les héritiers de refuser l'attribution d'une part minoritaire dans une entreprise
sur laquelle ils ne disposent d'aucun contrôle constitue pour eux une protection adéquate248. Il est compréhensible et juste249. Il n'est en effet pas rare que ces parts aient une moindre valeur et qu'elles ne puissent pas être vendues250.
• Ce garde-fou empêchera donc de voir ce type d'héritiers privés de facto de leurs réserves
héréditaires par la transmission de parts dans la société très difficiles à vendre, puisque ces parts ne permettent notamment pas, ou difficilement, de participer aux prises de décisions capitales dans la gestion de l'entreprise251.
• Avec cette disposition, l'avant-projet propose de codifier une très ancienne jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 70 II 142 c. 2). Il est bon de clarifier la doctrine des biens aisément négociables, qui est aujourd'hui source d'insécurité juridique, et il faut saluer la volonté manifestée à cet égard dans l'avant-projet252.
• Sur le principe, la reprise de l'ancienne jurisprudence fédérale (ATF 70 II 142) paraît injus-
tifiée: cette jurisprudence est aujourd'hui régulièrement critiquée et va à l'encontre des objectifs présentés le 29 août 2018 par le Conseil fédéral aux Chambres, soit l'élargissement
243 EXPERTsuisse, p. 5
244 ZH, p. 2
245 TI, p. 1
246 AG, p. 1; AR, p. 1; GL, p. 1; LU, p. 1; SG, p. 1; SO, p. 2; PDC, p. 2; PLR, p. 1; ANV, p. 2; CP, p. 2; Economiesuisse, p. 3; EIT.swiss, p. 1; FER, p. 2; Forum PME, p. 1; GastroSuisse, p. 2; pharmaSuisse, p. 1; RelèvePME, p. 2; Treuhand Suisse, p. 2; SSE, p. 1; SFB, p. 4; suisstec, p. 2; UNIGE, p. 3; USAM, p. 2
247 pvl, p. 3; UNIL, p. 3
248 PDC, p. 2
249 SO, p. 2; CP, p. 2; Relève PME, p. 2
250 CP, p. 2; Relève PME, p. 2
251 FER, p. 2
252 UNIGE, p. 3