Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

de la liberté testamentaire du disposant et la réduction de la protection réservataire. L'avant-projet devrait au contraire expliquer que l'art. 522a, al. 1, AP-CC doit constituer une exception au principe contraire qui serait général, et ne plus faire référence à cette vieille jurisprudence253.

• L'on peut se demander si la règle ne peut être interprétée comme excluant à contrario

l'application de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de son développement doctrinal aux sociétés de pure détention d'actifs. Si tel était le cas, un héritier pourrait se voir attribuer une part minoritaire dans une société de détention immobilière absolument non liquide en imputation sur sa réserve. A notre avis, cette solution serait fausse. La jurisprudence du Tribunal fédéral et sa concrétisation doctrinale restent, le cas échéant, valables pour les biens non aisément négociables qui ne sont pas des entreprises au sens des nouvelles dispositions. Il serait souhaitable que le message le précise254.

• Dans certains cas, il peut exister un marché pour les participations minoritaires et il ne

semble, dès lors, pas justifié d'empêcher en toutes circonstances l'attribution de ces dernières à un héritier réservataire. Il s'agit notamment de cas dans lesquels les droits du minoritaire sont renforcés par un pacte d'actionnaires qui octroie des garanties suffisantes. Les avantages pouvant être conférés sont, par exemple, 1) le droit à un représentant au conseil d'administration, 2) le droit de véto pour certaines décisions importantes ainsi que pour des transactions entre parties proches, 3) le droit à un versement sous la forme de dividendes d'une partie minimum du bénéfice annuel ou encore le droit de vendre les actions au même prix que l'actionnaire majoritaire en cas de cession des actions par ce dernier (= clause de tag along). La proposition semble pouvoir être affinée, afin de mieux tenir compte de la pratique qui, à l'heure actuelle, recourt assez souvent à des parts minoritaires. Il serait, ainsi, intéressant d'avoir, par exemple, une disposition qui prévoit qu'une part minoritaire ne peut être attribuée que si la position de l'héritier réservataire est suffisamment protégée par un pacte d'actionnaires. Le message pourrait, le cas échéant, préciser le type de clauses pouvant figurer dans le pacte afin que tel soit (en règle générale) le cas255.

• La solution envisagée prend en compte le fait que chaque héritier qui souhaite continuer

une entreprise est soutenu, et que les autres héritiers ne peuvent être forcés de conserver de l'argent bloqué dans l'entreprise, s'ils n'ont pas d'intérêt pour celle-ci. Il paraît positif qu'une pesée d'intérêts intervienne au cas par cas, avec d'un côté l'intérêt macroéconomique au maintien de l'entreprise et à la protection de l'emploi, et de l'autre les autres héritiers qui ne doivent pas rester pas les mains vides256.

• Cette norme ne s'appliquera en pratique uniquement dans les cas ou suffisamment de

moyens financiers sont à disposition pour payer les autres héritiers257.

• Ce ne peut être la mission du droit des successions d'éviter que des parts minoritaires

dans des entreprises soient constituées. La protection des minoritaires telle qu'elle existe en droit des sociétés suffit à traiter la problématique des participations minoritaires258.

253 UNIL, p. 3

254 UNIGE, p. 3

255 UNIGE, p. 3

256 suissetec, p. 2

257 Treuhand Suisse, p. 2

258 pvl, p. 3