Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

4.3.6 Accord nécessaire des autres héritiers pour le rapport en nature

Les quelques participants à la consultation s'étant exprimé sur la question spécifique de la nécessité d'obtenir l'accord de l'héritier concerné pour pouvoir lui attribuer une part minoritaire dans une entreprise soutiennent la mesure259:

• Les nouvelles règles en matière de valeur d'imputation font supporter au repreneur aussi

bien le risque entrepreneurial que le risque de marché, mais lui font profiter seul d'une plus-value de l'entreprise. Il est donc conséquent de ne pas lui permettre de rapporter en nature l'entreprise dans la succession sans l'accord des autres héritiers pour remplir son obligation de rapport (art. 633 AP-CC comme lex specialis par rapport à l'art. 628, al. 1, CC), car cela lui permettrait de répartir entre les héritiers une perte de valeur réalisée. La restriction de son droit au rapport en nature est ainsi justifiée260.

4.3.7 Suppression des experts officiels pour l'estimation des immeubles

Un participant s'étant exprimé sur la proposition de suppression des experts officiels pour l'estimation des immeubles la soutient261, alors que 4 la rejettent262:

• Le recours – désormais pour les immeubles également – à l'autorité compétente ou au

juge du partage en cas de litige sur le prix d'attribution d'un immeuble fait sens263.

• Le souhait d'unifier la méthode d'évaluation et de renoncer à la fixation du prix d'attribution

par des experts officiels lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord (art. 618 CC) est compréhensible. L'acceptation d'une décision judiciaire par les héritiers et le public devrait toutefois être favorisée si l'estimation est effectuée par des spécialistes reconnus. Il conviendrait en conséquence de maintenir l'art. 618 CC actuel264.

• L'avant-projet propose de supprimer l'art. 618 CC actuel. Or celui-ci permet, en cas de

désaccord entre les héritiers, d'éviter une longue et coûteuse procédure judiciaire et garantit que l'autorité cantonale compétente nomme un expert dans une procédure simple, afin d'estimer la valeur d'imputation d'un bien. La valeur d'imputation peut être fixée d'entente entre les parties et ne doit pas forcément correspondre à la valeur vénale. Il peut être plus bas. En cas de litige, c'est par contre la valeur vénale qui doit être retenue265.

• Au vu de l'importance que peut avoir la valeur d'un bien immobilier dans une succession,

l'estimation de son prix d'attribution par un expert officiel est encore justifiée à l'heure actuelle lorsqu'un accord entre les héritiers n'est pas possible266.

4.3.8 Notion d'entreprise en droit successoral

Les remarques suivantes ont été exprimées sur la notion d'entreprise retenue:

• Les raisons de ne pas inclure dans le champ d'application les sociétés cotées en bourse

et les entreprises agricoles, qui font l'objet d'une loi spéciale (LDFR) sont compréhensibles. Le champ d'application prévu pour les nouvelles normes est juste267.

259 BE, p. 3; SO, p. 3; Economiesuisse, p. 3; SFB, p. 5; UNIGE, p. 5

260 BE, p. 3; SO, p. 3; Economiesuisse, p. 3; SFB, p. 5; UNIGE, p. 5

261 UNIGE, p. 5

262 SO, p. 3; EIT.swiss, p. 2; SGNV, p. 1; UNIL. p. 8

263 UNIGE, p. 5

264 EIT.swiss, p. 2

265 SGNV Annexe, p. 1

266 SO, p. 3

267 SO, p. 1