Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

• Au regard du but poursuivi, soit la sauvegarde des places de travail et du savoir-faire exis-

tant au sein des entreprises, et de ses conséquences, soit une entorse au principe d'égalité en nature entre les héritiers, il est juste de laisser de côté les sociétés cotées en bourse et celles de pure détention d'actifs. Les premières sont suffisamment liquides pour qu'une transmission puisse être réalisée sans porter atteinte aux droits de héritiers, tout particulièrement des héritiers réservataires. Quant aux secondes, elles ont pour but la détention (souvent d'immeubles) plus que le développement du tissu économique et il n'y a en règle générale pas de savoir-faire particulier ou de places de travail nombreuses à préserver; il ne serait, ainsi, pas approprié d'appliquer les nouvelles règles à une société immobilière ou une société de détention d'un avion, par exemple268.

• C'est à juste titre que la définition d'entreprise au sens de l'art. 616 AP-CC est relativement

large. Toutefois, au vu de la protection accrue de la survie de cette entreprise et l'atteinte à la réserve des autres héritiers, il faudrait prévoir d'autres critères sur la base des intérêts en présence et afin de réduire le champ d'application de ces dispositions spéciales, par exemple en distinguant les entreprises selon leur nombre d'employés. L'avant-projet tel que soumis à consultation prévoit que toute entreprise dans cette large définition pourra bénéficier de ce système de transfert favorable, au détriment des autres héritiers, y compris du conjoint survivant, indépendamment du fait qu'elle emploie du personnel ou non. Ainsi, toutes ces entreprises bénéficieront de ces mesures, indépendamment de savoir si l'un des buts d'intérêt général mis en avant, à savoir le maintien des places de travail, soit pertinent269.

• L'exclusion des types de société ayant pour but unique le placement collectif ou la gestion

collective de capitaux est également juste, même si ces sociétés détiennent par ailleurs des parts dans des entreprises. Leur caractère est différent; il s'agit de pures véhicules d'investissement qui sont en général relativement liquides270.

• La définition de l'entreprise faite à l'art. 616 AP-CC n'est pas adéquate. Dans la pratique,

les entreprises sont souvent détenues par une société holding ou, à tout le moins, la majorité de contrôle est-elle détenue par une société holding soit une société de détention de biens. Le projet a pour but de préserver l'entreprise car elle est créatrice d'emplois, qu'elle assume une responsabilité sociale et qu'elle génère de la valeur pour le pays dans son ensemble. Les règles relatives à la transmission de l'entreprise devraient dès lors être applicables quelle que soit la structure juridique de détention271.

• La définition proposée de la notion d'entreprise est très ouverte, ce qui conduit à de nom-

breux problèmes de délimitation, en particulier en matière de société simple. Même si cette forme juridique n'est pas destinée à la conduite d'une entreprise ayant une activité économique, cela existe. Une société simple peut ne pas être inscrite au registre du commerce. La question de savoir si une société simple doit être considérée, dans un cas d'application, comme une entreprise au sens de l'art. 616, al. 1, AP-CC conduira à des difficultés et de l'insécurité juridique. Afin d'éviter au mieux de tels problèmes de délimitation, il conviendrait d'étudier si les disposition relatives à la société simple ne devraient pas être modifiées272.

• Une définition aussi large de la notion d'entreprise n'est ni appropriée ni nécessaire. Il n'est

pas nécessaire d'inclure la société simple dans la notion d'entreprise au sens de l'art. 616 AP-CC. Au contraire, la notion d'entreprise devrait se référer à l'inscription au registre du commerce. Premièrement, cela exclurait les sociétés simples et réglerait d'emblée cette

268 UNIGE, p. 7

269 JuCH, p. 2

270 UNIGE, p. 7

271 FSA, p. 2

272 FSN, p. 3