Rapport sur les résultats
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages
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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession
N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001
nie avec le régime juridique réservé aux autres entreprises. Cela passera vraisemblablement par une approche en transparence (donc économique) qui exige que l'on regarde si la holding comprend une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions de l'entreprise275.
• La définition de "l'entreprise" visée par l'avant-projet prête déjà, et prêtera sans doute dans
la pratique, à de nombreuses difficultés276.
• Il faut déjà définir le champ d'application chronologique de la notion d'"entreprise". La so-
ciété peut être en effet cotée en bourse lors du transfert entre vifs (art. 633a, 522a, al. 2, CC), pour ne plus l'être lors du décès, ou inversement. On peut déduire du système général de l'art. 617 AP-CC que c'est le jour du décès qui est décisif, cela malgré les règles spéciales de l'art. 633a, repris pour partie aux art. 522a, al. 2, et 218, al. 3, AP-CC: mais le dire dans le texte légal serait certainement judicieux277.
• L'entreprise pourrait être utilisée comme véhicule de contournement des règles ordinaires
du droit du partage, particulièrement dans la perspective d'une attribution préférentielle de certaines valeurs du défunt (art. 617a AP-CC). Comme l'avant-projet ne réserve que les "sociétés de pure détention d'actifs" à l'alinéa 1, la détention d'actifs non directement nécessaires au fonctionnement de l'entreprise ne fait pas échapper la société au régime spécial. Les valeurs personnelles que le de cujus transfère ainsi dans sa société afin d'en assurer une attribution privilégiée n'est d'ailleurs pas un objectif poursuivi par l'avant-projet, puisque les art. 633a et 633b spécifient clairement qu'ils ne s'appliquent qu'aux "éléments patrimoniaux nécessaires à l'exploitation" ce qui devrait aller de soi aussi dans le cadre de l'attribution de l'art. 617. Ce risque est certainement l'un des travers les plus conséquents de l'avant-projet. On pourrait envisager d'écarter un tel cas de figure en soustrayant de telles entreprises, augmentées d'actifs personnels du de cujus, au système spécial de l'avant-projet. Si l'on renonçait à une telle exclusion du régime préférentiel dans un tel cas de figure, il faudrait au moins alors adopter une disposition spécifique qui puisse assurer le retour de telles valeurs à la succession, pour qu'elles y soient soumises au partage ordinaire278.
5 Remarques par article
5.1 Art. 218, al. 3
Le texte de loi ne désigne pas clairement les personnes pouvant solliciter ces délais de paiement (héritiers collectivement, héritier pressenti pour la reprise?). En principe, il s'agira d'une requête formulée par l'ensemble des héritiers, car ils répondent solidairement du règlement de cette dette (l'on notera que le conjoint survivant est également un héritier et qu'il pourra s'opposer à une telle démarche; cet instrument risque donc de rester souvent lettre morte). Le rapport semble, cependant, vouloir réserver ce droit au seul repreneur. Outre le fait que le texte de la loi ne le mentionne pas expressément, contrairement à ce qu'indique le rapport, qu'en est-il, le cas échéant, de la situation des autres héritiers? Est-ce une demande qui a un effet également sur leur situation? Le message devrait ici apporter des précisions279.
275 UNIGE, p. 7
276 UNIL, p. 4
277 UNIL, p. 4
278 UNIL, p. 4
279 UNIGE, p. 8