Rapport sur les résultats
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages
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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession
N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001
5.2 Art. 522a
alinéa 1
Un réservataire peut ne pas être du tout héritier de la succession, et recevoir l'équivalent de sa part réservataire sous forme de legs. Cette situation ne serait pas visée par le projet de texte légal, ce qui ne serait certainement pas justifié. De même, l'expression "dont un autre héritier détient" est également inadéquate. Ce peut être un légataire qui acquiert à ce titre une participation majoritaire, sans quoi les règles d'avant-projet seraient aisément contournables. Il faudrait ainsi parler d'un "successeur ou d'un tiers tenu à réduction"280.
alinéa 2
L'alinéa 2 vise deux situations très différentes. Le sursis au paiement ne peut avoir de champ d'application que dans le cas particulier où un tiers est attributaire de l'entreprise et est assujetti à réduction, soit à restitution après réduction successorale: le sursis au paiement ne vise pas en effet les dispositions à cause de mort attribuant l'entreprise et qui seraient sujettes à réduction. Sur ce point, il s'agit d'une atteinte supplémentaire à la réserve des cohéritiers de l'attributaire. Le renvoi à une norme entièrement dispositive qu'est l'art. 619 AP-CC est sur ce point trompeur: il faut au contraire voir dans la protection du réservataire une limite impérative à la volonté du disposant sur ce point. L'autre question est la valeur d'imputation, qui n'est pas la valeur de l'entreprise ou de la participation majoritaire à l'ouverture de la succession, comme le veut la règle générale (art. 537, al. 2, CC), mais celle décisive au moment de la transmission (art. 633a AP-CC). Cette fixation n'est pas nécessairement favorable à l'attributaire, en tout cas pas dans les cas où l'entreprise a baissé de valeur entre son attribution et l'ouverture de la succession281.
L'art. 522a CC ne peut être adopté tel quel sans modification correspondante de l'art. 528, al. 1, CC. Comment peut-on en effet concevoir que l'exploitant de l'entreprise ne doive pas restituer le fruit de son activité entrepreneuriale alors qu'il devrait rendre son enrichissement du fait de cette activité obtenue grâce au bien héréditaire même s'il est de bonne foi? La correction de cette incohérence devrait passer par une révision du texte de l'art. 528, al. 1, CC actuel, qui devrait consacrer l'idée fondamentale que le débiteur après réduction successorale ne peut être plus maltraité s'il est de bonne foi que s'il est de mauvaise foi282.
5.3 Art. 616
En général
La définition devrait être revue en s'inspirant de celle de l'ordonnance du Registre du commerce283 (art. 2 et 36 notamment), des principes de transparence et de la distinction entre les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et ceux qui ne le sont pas284.
alinéa 1
Il faut plus tenir compte des participations de fait dans les sociétés holdings et étudier s'il est possible de procéder à une attribution d'entreprise en cas de holding "mixte" par la scission des sociétés opérationnelles. Les sociétés anonymes en mains familiales sont souvent organisées en holdings pour leur conduite et leur administration. De tels holdings familiales sont
280 UNIL, p. 3
281 UNIL, p. 3
282 UNIL, p. 4
283 RS 221.411
284 FSA, p. 2