Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

souvent utilisées en pratique pour éviter les problèmes de transmission d'entreprises. Le rapport explicatif mentionne cependant que les sociétés de pure détention d'actifs (y compris les holdings et les sociétés immobilières) ne tombent pas sous le champ d'application des nouvelles règles. Cette exclusion est problématique, par exemple si une holding détient des parts aussi bien d'une société immobilière que d'une entreprise familiale opérationnelle, soit en présence d'une holding "mixte". En cas de décès, seules des parts de cette société holding se trouvent dans la succession. Selon le texte de loi, aucune attribution de l'entreprise ne peut être demandée en cas de "holding" mixte, car elle est qualifiée partiellement de société de détention d'actifs. Il faudrait prévoir qu'un héritier puisse demander par exemple, afin de pouvoir la reprendre, le fractionnement de la holding en une partie de pure détention d'actifs et une partie "réelle", ou d'accorder au juge la compétence de restructurer une telle holding. Il est en effet usuel en pratique que des entrepreneurs regroupent en différentes sociétés filles leurs entreprises, biens immobiliers et cas échéant autres éléments de fortune sous la même "Top-holding", et qu'ainsi finalement des holdings "mixtes" se retrouvent dans une succession. Au vu de cela, il semble choquant que des entreprises regroupées sous une "Top-holding" ne puissent bénéficier des simplifications prévues par le nouveau droit285.

L'intérêt public est implicitement nié concernant les sociétés cotées en bourse et les sociétés de pure détention d'actifs (art. 616, al. 1, AP-CC). Il faudrait toutefois prendre également en compte d'autres éléments dans le cadre de la pesée des intérêts entre les droits des héritiers et l'intérêt de l'économie en général (p. ex. nombre minimal de places de travail, chiffre d'affaire annuel minimal, etc.) et éventuellement créer une loi spéciale séparée à cet effet286.

alinéa 2

Il convient de remplacer l'énoncé complet de la loi sur le droit foncier rural par son abréviation, comme déjà prévu pour les art. 654a, 682a et 798a CC287.

5.4 Art. 617

En général

La compétence d'attribution du juge devrait être étendue à l'ensemble des actifs d'une succession qui comprendrait une entreprise. Il n'est en effet concevable que le juge ne puisse attribuer que l'entreprise et qu'un lotissement et un tirage au sort doivent être organisés pour le solde des actifs successoraux288.

L'art. 617 AP-CC ne règle le droit à l'attribution d'une entreprise que lorsque le défunt n'a pas pris de disposition à son sujet. Il ne doit pas s'appliquer s'il l'a fait, même si la disposition prise est maladroite et pourrait conduire à la liquidation de l'entreprise. Une attribution différente de celle prévue par le défunt nécessite l'accord de tous les héritiers. Cela correspond à la systématique du droit des successions et doit impérativement rester ainsi289.

Les éléments mentionnés par le rapport pour l'appréciation du critère de l'aptitude sont tous soutenus. Pour le surplus, ce sera à la pratique de clarifier la notion d'aptitude et il ne semble pas nécessaire que le texte de la loi soit plus précis sur cette question. L'on s'inspirera vraisemblablement de la jurisprudence rendue en matière de droit foncier rural, jurisprudence au demeurant intéressante t sur des questions comme les aptitudes non pas de l'héritier lui-même

285 ZG, p. 2

286 BS, p. 1

287 VD, p. 3

288 FSA, p. 2

289 FSN, p. 4