Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 42Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

Il est proposé de remplacer le terme imprécis de "formation professionnelle" (Berufsausbildung) comme critère pour juger de l'aptitude à la conduite de l'entreprise par "formation et formation continue" (Aus- und Weiterbildung) dans le message297.

Lors du choix de la personne la plus apte à la conduite de l'entreprise, le risque d'une faillite inattendue devrait être pris en compte et des mesures être prises contre des possibilités d'enrichissement, de manière simple et, si possible, également de manière rétroactive et avec un long délai de prescription298.

alinéa 3

Malgré son emplacement au sein des règles de partage, cet alinéa présente une lacune qui doit encore être comblée. Il faut en effet déterminer le lien juridique qui lie les héritiers qui présentent une demande d'attribution en commun, lien qui devrait déterminer par la suite entre co-attributaires les rapports de droit qu'ils ont tissés quant à l'entreprise. Ce lien juridique peut aussi avoir des conséquences en procédure civile (art. 70, al. 1, CPC). Il se pose en effet la question si l'attribution de parts à plusieurs héritiers constitue à cet égard un maintien de l'hoirie entre les co-attributaires, ce qui ne serait pas adéquat sans doute pour le bon fonctionnement de l'exploitation future de l'entreprise, ou s'il s'agit d'une règle de partage et que les parts sont attribuées à parts égales. Cela devrait être éclairci299.

5.5 Art. 618

Il se pose la question des effets de procédure civile en lien avec la décision du juge, qui ne peut attribuer une part minoritaire à un héritier réservataire contre sa volonté. L'héritier réservataire concerné doit-il faire recours contre une décision d'attribution du juge, ou a-t-il la possibilité, par une communication aux autres héritiers, d'éviter de voir appliquée la décision judiciaire à son encontre? Ce point mérite d'être réglé soit dans la loi ,soit du moins dans le message300.

Il est proposé la formulation suivante: "Une part minoritaire dans une entreprise dont un héritier a ou acquiert le contrôle ne peut être attribuée contre sa volonté à un autre héritier en imputation sur sa réserve"301.

Cette règle répète l'art. 522a, al. 1, CC qui protège l'héritier réservataire non-attributaire, mais sa portée est différente: le réservataire peut renoncer par avance à la protection de l'art. 522, al. 2, CC par pacte abdicatif (art. 495 CC), alors que c'est par contrat de partage que l'on peut déroger à l'art. 618 CC, après la survenance du décès302.

La règle projetée ne résout pas une question importante. Que devient la participation minoritaire lorsqu'aucun héritier ne s'accorde à la voir s'imputer sur sa réserve? La présence d'un tiers non réservataire ou d'une quotité disponible suffisamment importante peuvent résoudre cette difficulté, mais elle ne le sera pas si la quotité disponible est insuffisante et que la part minoritaire doit nécessairement s'imputer sur des réserves en présence. Dans ce cas de figure, il y a tout lieu de penser que c'est la vente aux enchères de la part minoritaire qui devra intervenir en application de l'art. 612, al. 3, CC, et les réservataires qui ont refusé cette part minoritaire ne pourront recevoir que leur quote-part sur le produit de cette vente, sans doute réalisée à moindre valeur au vu de la situation minoritaire de la participation. L'existence en

297 EIT.swiss, p. 1

298 SVgE, p. 5

299 BS, p. 1; UNIL, p. 6

300 BS, p. 2

301 VD, p. 3

302 UNIL, p. 7