Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

mais de son conjoint ou de l'un de ses enfants. Une référence à cette jurisprudence dans le message pourrait être utile afin d'éviter une multiplication d'actions en justice290.

Il doit être possible de doubler l'art. 617 projeté d'un art. 617a au texte suivant: "617a.1 Sur requête formulée à la majorité des héritiers, réunissant au moins la moitié des parts, le juge ordonne le maintien de l'entreprise en indivision.2 Le ou les requérants à l'attribution préférentielle, s'il y en a, sont chefs d'une indivision en participation.3 Sauf justes motifs de dissolution antérieurs à ce terme, la durée de l'indivision est fixée par le juge". Cette formulation établit une certaine égalité dans l'attribution entre cohéritiers des valeurs de l'entreprise, dont le rendement au moins resterait collectif291.

Les valeurs du défunt passées au nom de la société qu'il maîtrise pourraient en soi justifier d'une attribution préférentielle selon le projet, alors qu'ils ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Cette utilisation injustifiée de l'attribution préférentielle doit être empêchée. Si l'on renonçait à exclure une telle entreprise du régime spécial, il faudrait alors une disposition nouvelle qui devrait être intégrée au projet. Seule une action oblique dirigée contre la société maîtrisée par le disposant est de nature à donner une solution satisfaisante. L'on pourrait ainsi compléter l'avant-projet de la disposition suivante: "617b.1 Lorsque des valeurs non liées à la bonne marche de l'entreprise ont été intégrées à la personne morale la constituant de façon à permettre leur attribution préférentielle, tout héritier a la faculté de les distraire de cette société pour les soumettre aux règles ordinaires du partage.2 La société répond de leur aliénation, sous réserve de subrogation réelle"292.

alinéa 1

Il se pose la question de savoir si la règle doit aussi valoir lorsqu'un héritier exerce le contrôle sur une entreprise du vivant du disposant (en cas de libéralité de plus de 50% de parts ou de droits), mais décède avant lui alors qu'il n'a pas pris d'autres dispositions, et que ses descendants mineurs héritent. Il faudrait réfléchir si dans un tels cas un autre héritier ne devrait pas pouvoir demander l'attribution des parts sociales ou des droits de sociétariat293.

Le rapport explicatif mentionne à plusieurs reprises qu'il s'agit principalement de conserver la possibilité de transmettre une entreprise au sein de la famille. Dans ce cadre, il faudrait discuter s'il est également légitime de privilégier un héritier, en faveur du maintien en activité visé d'une entreprise dans l'intérêt de l'économie, mais au détriment des héritiers réservataires, si l'héritier demandant l'attribution n'est pas un membre de la famille (ou le partenaire de vie du défunt). Cette constellation est certes rare au vu de l'expression retenue ("et que le défunt n'en a pas disposé"), mais éventuellement digne de réflexion et d'explication294.

alinéa 2

Le rapport explicatif mentionne certains critères pouvant jouer un rôle dans le choix de l'héritier auquel attribuer l'entreprise si plusieurs héritiers en demandent l'attribution. Une tâche compliquée est cependant laissée au juge, en particulier si plusieurs héritiers remplissent certains des critères d'attribution, car ils travaillent par exemple déjà tous dans l'entreprise ou du moins dans la même branche295. Dans ce cadre, le juge dispose d'un pouvoir de décision discrétionnaire et doit disposer d'un large pouvoir d'appréciation296.

290 UNIGE, p. 2

291 UNIL, p. 6

292 UNIL, p. 6

293 BS, p. 2

294 BS, p. 2

295 BS, p. 2

296 pvl, p. 3