Rapport sur les résultats

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 52 pages

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Synthèse de la consultation Transmission d'entreprises par succession

N° référence: COO.2180.109.7.297767 / 232.1/2019/00001

fin de compte d'inconvénients liés à la part minoritaire n'est pas écartée par le mécanisme de l'art. 618 projeté303.

5.6 Art. 619

En général

Il se pose la question s'il ne devrait pas ressortir du texte de loi que les héritiers réservataires peuvent également se voir imposer un sursis304.

Il est demandé de prévoir une solution plus flexible, comme aux art. 203, al. 2, et 218, al. 2, CC, permettant de juger au cas par cas de la nécessité et de l'étendue du sursis305.

Cette disposition se situe dans le chapitre consacré au mode de partage, mais n'a pas pour objet la manière dont le partage doit intervenir, à la différence des art. 617 et 618 AP-CC. Elle serait plus justement placée dans le chapitre qui traite de la clôture et des effets du partage, avant les dispositions consacrées à la responsabilité envers les tiers (art. 639 et 640 CC), mais après la clôture du partage (art. 634 ss CC)306.

Cette disposition ne dit pas si elle est dispositive, soit si le de cujus peut, par une règle de partage, l'exclure, ou au contraire étendre les délais de sursis et supprimer l'exigence de sûretés. Cela paraît exclu s'il faut appliquer l'art. 619 CC par le renvoi de l'art. 522a, al. 2, AP-CC. Il conviendrait sans doute de l'indiquer, au moins dans le rapport explicatif307.

Si une solution garantissant les droits de propriété des cohéritiers n'est pas trouvée, la possibilité de lever le sursis pour justes motifs doit être prévue (p. ex. si les cohéritiers connaissent des difficultés financières)308.

alinéa 1

Il est proposé de préciser le terme de "créances" à l'art. 619 AP-CC pour qu'il ne s'applique qu'aux prétentions de nature successorale (en particulier aux dettes de rapport), soit de prévoir une réserve pour les dispositions contractuelles contraires liant l'héritier débiteur309.

alinéa 2

Le délai de cinq ans paraît acceptable310.

Il convient d'augmenter la durée maximale du sursis. Cinq ans sont trop courts du point de vue de l'entreprise. Un délai adéquat serait d'au moins sept ans, qui correspondraient aux délais de remboursement usuels envers les instituts de crédits pour le financement d'entreprises311.

Il est proposé de prolonger à 10 ans, comme en Autriche, le sursis au paiement dans des cas particuliers. Cela permettrait une plus grande flexibilité et le maintien à long terme des entreprises. En effet, dans l'industrie de la construction par exemple, où les marges sont très basses (environ 3%), ou dans des domaines exigeant des investissements particuliers, un délai de 5 ans au maximum pourrait être insuffisant. Un cycle conjoncturel dure en outre entre 6 et 10 ans. Si une entreprise est reprise durant un cycle conjoncturel, il peut se passer plus de 5 ans

303 UNIL, p. 7

304 BS, p. 3

305 AR, p. 1

306 UNIGE, p. 5

307 UNIL, p. 7

308 BL, p. 1

309 EXPERTsuisse, p. 4

310 CP, p. 3; Relève PME, p. 2

311 ZG, p. 1