Rapport explicatif
Consultation 2019/24: Modification de l'ordonnance sur le stockage obligatoire d'aliments et de fourrages · 8 pages
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droit public (cf. message du 3 septembre 2014 concernant la révision totale de la loi sur l’approvisionnement du pays; FF 2014 6881).
Selon l’art. 16, al. 5 de la loi sur l’approvisionnement du pays (RS 531), il est interdit de prélever une taxe sur les aliments et les fourrages suisses. Dans le cadre de ses fonctions de surveillance vis-à-vis des entités chargées de gérer les fonds de garantie, l’OFAE doit veiller à ce que les producteurs de riz suisse ne soient pas tenus de contribuer. La modification prévue de l’obligation de stocker du riz est judicieuse, vu la modeste production suisse. L’OFAE va garantir que les entreprises concernées par le stockage obligatoire seront traitées à égalité, indépendamment du fait qu’elles importent du riz ou qu’elles le mettent sur le marché suisse. Actuellement, il n’existe qu’un producteur de riz en Suisse, sa part de marché étant inférieure à 1 %. Vu que la géographie et le climat suisses ne sont guère propices à la culture du riz, on ne s’attend pas à ce que la production nationale de riz augmente significativement dans un avenir proche.
3. Commentaire des dispositions
Modification de l’ordonnance sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages (RS 531.215.11).
Abrogation de l’art.°1, let.°b
Le Conseil fédéral prescrit les biens vitaux devant être stockés. L’ordonnance sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages justifie notamment le stockage d’aliments vitaux. En abrogeant l’art. 1, let. b, on n’oblige plus à stocker du café.
Modification de l’art. 2, al. 1
Le permis général d’importation (PGI) ne sera exigé plus que pour importer du sucre, des huiles et corps gras ainsi que des céréales et des fourrages. Les PGI pour importer du café (annexe 2) n’ont plus de raison d’être. Pour le riz (annexe 3), le PGI sera supprimé au profit du régime de la première mise en circulation.
Modification de l'art. 5 (purement rédactionnelle)
Toute personne qui importe en quantité inférieure à celle mentionnée comme seuil dans les annexes à la présente ordonnance est libérée de l'obligation de conclure un contrat de stockage obligatoire. Ces petits importateurs doivent cependant, comme tous les autres, fournir à réservesuisse des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage obligatoire. Cette réglementation reste inchangée et s'applique à tous les importateurs de marchandises à stocker obligatoirement.
Ajout à l’art. 10, al. 1 et al. 4