Rapport

Consultation 2019/25: Nouvelle loi fédérale relative à l'indemnité forfaitaire octroyée pour la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la redevance de réception de radio et de télévision · 10 pages

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Le cercle des entreprises assujetties à l'ancienne redevance de réception et le cercle des entreprises assujetties à l'actuelle redevance ne sont pas identiques. Aujourd'hui, certaines entreprises auparavant soumises à la redevance de réception à titre professionnel ou commercial ne paient pas la redevance de radio-télévision et ne reçoivent pas non plus de facture de l'Administration fédérale des contributions. En cas d'indemnité forfaitaire octroyée à toutes les entreprises assujetties dans le cadre du nouveau système, beaucoup d'entre elles, qui n'avaient pas payé la redevance de réception et donc aucune TVA sur cette dernière, en profiteraient de façon disproportionnée. En effet, 110'000 entreprises, filiales comprises, ont payé la redevance de réception, tandis que 140'000 sont désormais soumises à la redevance de radio-télévision. En particulier, les petites entreprises qui, vu leurs faibles chiffres d'affaires, ne sont pas assujetties aujourd'hui à la redevance de radio-télévision, mais qui ont dû payer la redevance de réception à titre professionnel ou commercial et n'ont pas demandé la déduction de l'impôt préalable, ne pourraient pas toucher leur dû. Par contre, des entreprises qui ont demandé la déduction de l'impôt préalable et n'ont subi aucun préjudice financier résultant du paiement de la TVA sur la redevance de réception bénéficieraient de l'indemnité.

L'indemnité forfaitaire octroyée sous la forme d'une déduction sur la facture de la redevance profiterait ainsi à un nombre disproportionné d'entreprises n'ayant pas payé de redevance de réception auparavant, tandis que de nombreuses petites entreprises, qui avaient payé la redevance à titre professionnel ou commercial jusqu'en 2015 (TVA comprise), ne recevraient rien.

S'agissant des entreprises, le Conseil fédéral s'écarte délibérément des exigences énoncées dans la motion Flückiger-Bäni du 5 mai 20155.

Les entreprises ont toutefois la possibilité de déposer des demandes de remboursement, mais elles devront les faire valoir individuellement et les justifier. L'OFCOM, chargé de traiter les demandes,

n'imposera pas d'exigences trop élevées en matière de justification.

Pour obtenir un remboursement, il faut obligatoirement que le requérant n'ait pas pu demander la déduction de l'impôt préalable entre 2010 et 2015, par exemple parce qu'il n'était pas inscrit dans le registre des entreprises soumises à la TVA ou parce qu'il n'a pas pu complétement déduire l'impôt préalable. C'est le cas notamment lorsque des prestations non soumises à la TVA ont été fournies ou que l'entreprise a reçu des subventions.

Aucun remboursement ne pourra être accordé à des entreprises qui ont exclusivement fourni au cours de ces années des prestations imposables et/ou exonérées de l'impôt. Si ces entreprises ont appliqué la méthode effective, elles ont en effet déjà pu complètement faire valoir comme impôt préalable auprès de l'AFC, dans le décompte de la TVA, la TVA qui leur a été facturée sur les redevances de réception. Si elles ont appliqué la méthode des taux de la dette fiscale nette ou celle des taux forfaitaires, elles ont procédé à la déduction de l'impôt préalable en appliquant le taux de la dette fiscale nette ou le taux forfaitaire sur le chiffre d'affaires.

1.3 Relation avec le programme de législature et les stratégies du Conseil fédéral

Le projet ne figure ni dans le message du 27 janvier 20166 sur le programme de la législature 2015 à 2019 ni dans l'arrêté fédéral du 14 juin 20167 sur le programme de la législature 2015 à 2019.

Néanmoins, il est justifié d'édicter la loi fédérale relative à l'indemnité forfaitaire octroyée pour la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la redevance de réception de radio et de télévision pour pouvoir mettre en œuvre la motion Flückiger-Bäni du 5 mai 20158.

5 15.3416 "Remboursement de la TVA perçue indûment sur la redevance radio et télévision"

6 FF 2016 981

7 FF 2016 4999

8 15.3416 "Remboursement de la TVA perçue indûment sur la redevance radio et télévision"