Rapport
Consultation 2019/25: Nouvelle loi fédérale relative à l'indemnité forfaitaire octroyée pour la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la redevance de réception de radio et de télévision · 10 pages
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Le projet n'a aucune incidence sur les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations et les zones de montagne, ni sur l'économie nationale, la société et l'environnement.
Par souci d'exhaustivité, il convient de mentionner un aspect particulier. Les cantons et les communes qui ont payé la TVA sur la redevance de réception sont traités comme des entreprises et peuvent faire valoir au cas par cas leurs éventuels droits à un remboursement.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
La promulgation de la loi fédérale relative à l'indemnité forfaitaire octroyée pour la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la redevance de réception de radio et de télévision repose sur les art. 93 et 130 de la Constitution fédérale.
Le présent projet concerne des faits qui se sont produits bien avant l'entrée en vigueur probable. Depuis avril 2015, la TVA n'est plus perçue sur la redevance de réception. Suivant les cas, la réglementation envisagée peut conduire à une rétroactivité proprement dite, notamment en écartant des demandes de remboursement qui subsistent en vertu de la jurisprudence ou en les substituant par un droit à une indemnité forfaitaire légèrement inférieure. La personne qui ne reçoit pas de facture de la redevance l'année où l'indemnité est octroyée ne touche rien. Même si, dans la plupart des situations, il en résulte au plus une rétroactivité improprement dite (voir le message du 15 février 2012 relatif à la modification de la loi sur l'assurance-maladie concernant la correction des primes payées entre 1996 et 2011, FF 2012 1707, chiffre 5.1), la réglementation globale doit respecter les exigences constitutionnelles d'une rétroactivité proprement dite. Celle-ci est voulue. La Confédération entend créer les bases d'une indemnité forfaitaire pour la TVA qu'elle a perçue de 2010 à 2015 (sans l'intérêt moratoire).
Certes, la rétroactivité proprement dite va bien au-delà de la période d'un an généralement considérée comme admissible. Toutefois, en raison de la nature particulière du présent projet, il est justifié d'appliquer à un niveau plus général le principe de proportionnalité en lien avec le critère de temporalité (art. 5, al. 2, Cst.). De ce point de vue, remplacer les revendications individuelles par une indemnité forfaitaire ne paraît pas disproportionné. Aucune autre solution n'offre un rapport raisonnable comparable entre les coûts de traitement et l'objectif visé (voir chiffre 1.2).
Les raisons motivant la solution du forfait présentée au chiffre 1.2 expliquent également l'intérêt public prépondérant d'une rétroactivité. La plupart des ménages en profiteront puisqu'ils n'auront pas à présenter de demande ni à prouver leur droit à une indemnité. En outre, ils ne se verront pas opposer une éventuelle prescription de leurs droits. Cette solution permet de réduire au minimum les coûts administratifs liés au remboursement de la TVA.
Il est inévitable qu'une solution simple et efficace, forcément quelque peu schématique, ne puisse pas satisfaire équitablement chaque cas individuel. L'indemnité forfaitaire ne correspond certes pas à la somme exacte due à chacun; il s'agit toutefois de montants très faibles. Par ailleurs, selon des critères d'égalité juridique, l'égalité de traitement de tous les bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire peut être considérée comme respectée vu que l'ensemble des personnes appartenant au groupe des assujettis à la redevance au moment du remboursement représente grosso modo toute la population. Dans l'ensemble, le critère selon lequel la rétroactivité ne doit pas engendrer d'inégalités de traitement choquantes peut être considéré comme rempli. Le fait que les entreprises ne soient pas incluses dans la solution forfaitaire, sans pour autant perdre leurs droits individuels, ne s'oppose pas non plus au principe d'égalité de traitement (voir chiffre 1.2).
Les droits acquis ne sont pas contraires à la solution du forfait proposée.
En résumé, les conditions de rétroactivité sont remplies et la solution du forfait proposée est acceptable du point de vue constitutionnel.